Rejet 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 30 oct. 2024, n° 2111722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2111722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de lui octroyer la nationalité française ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de 15 jours, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 13 mars 1994, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 25 janvier 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, le ministre de l’intérieur a, par décision du 7 juillet 2021, maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
3. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que son insertion professionnelle ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables.
4. Il ressort des pièces du dossier que du 3 octobre 2016 au 13 octobre 2019, Mme B a travaillé pour la même entreprise dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel lui procurant un revenu annuel inférieur au SMIC. Puis, elle a travaillé dans le cadre de contrats à durée déterminée à temps complet successifs du 14 octobre 2019 au 13 mars 2020, du 17 décembre 2020 au 16 février 2021, puis du 26 mai 2021 au 31 août 2021. Il ressort de ses avis d’imposition qu’elle a perçu des salaires annuels de 13 071 euros en 2019, et de 8262 en 2020. Si elle justifie avoir signé le 2 juillet 2021 un contrat d’apprentissage à temps complet débutant le 13 septembre 2021, cette évolution était très récente à la date de la décision attaquée, et insuffisante à justifier de la pérennité de sa situation professionnelle, ce contrat étant conclu pour une durée d’un an. Ainsi, au regard du caractère précaire de ses emplois à la date de la décision attaquée, le ministre, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose de l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, n’a, en dépit des efforts d’insertion professionnelle de Mme B, pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en confirmant l’ajournement de la demande de naturalisation de l’intéressée.
5. En dernier lieu, les circonstances alléguées que la requérante soit intégrée en France où elle a effectué toute sa scolarité, et que son père et ses deux sœurs soient de nationalité française, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024.
La rapporteure,
C. MARTELLe président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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