Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 19 févr. 2026, n° 2503787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. B… D…, représenté par Me Bohner, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 5 février 2025 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’intervalle ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros hors taxe au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant le refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sibileau pour statuer en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sibileau, magistrat désigné,
- les observations de Me Bohner, avocate de M. D…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- et les observations de M. D….
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant malien né le 12 juin 1997, est entré en France selon ses dires le 26 octobre 2018. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté le 29 novembre 2021 sa demande d’admission au statut de réfugié. Le 4 avril 2022 la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé la décision de l’OFPRA. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour temporaire sur le fondement de son état de santé. Par un arrêté du 5 février 2025, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. D… a introduit le 9 mai 2025 un recours contre cet arrêté. Le préfet du Haut-Rhin a assigné l’intéressé à résidence par une décision du 5 février 2026.
Sur les moyens communs :
En premier lieu, par un arrêté du 3 octobre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. F… E…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, et en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme C… A…, cheffe du bureau de l’admission au séjour, pour signer les décisions en litige. Il n’est pas établi ni même allégué que M. E… n’aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions en litige. Par suite, les moyens tirés du vice d’incompétence doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / […] ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Dans son avis du 2 décembre 2024, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration précise que l’état de santé de M. D… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, y bénéficier effectivement d’un traitement adapté et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, il pouvait voyager sans risque.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… souffre d’une hépatite B chronique dont le stade est fixé selon le score METAVIR au niveau F2. Toutefois, aucun des éléments versés par les requérants et notamment le certificat médical daté du 23 octobre 2025 n’établit une éventuelle indisponibilité dans son pays du traitement ou du suivi dont doit bénéficier M. D…. Dans ces conditions, les éléments produits ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation du collège de médecins selon laquelle l’intéressé pourrait bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement approprié. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. D… soutient résider sur le territoire français depuis huit ans, qu’il travaille depuis un an. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D… ne pouvait ignorer la précarité de sa situation administrative, qu’il n’est pas marié et n’a pas d’enfant en France. De surcroît, il n’établit ni même n’allègue une insertion particulière sur le territoire français. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé en France, l’arrêté litigieux du 5 février 2025 n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le préfet du Haut-Rhin n’a ni méconnu les stipulations précitées ni commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressé.
En dernier lieu, M. D… soutient que le préfet du Haut-Rhin n’a pas procédé à un examen préalable et circonstancié de sa situation, au motif que celui-ci n’aurait pas pris en compte son intégration professionnelle. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet a eu égard à la situation de l’intéressé qui a de surcroît sollicité un titre de séjour sur le seul fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. D…, le moyen tiré de l’absence d’examen particulier ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de destination n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que si le requérant est présent sur le territoire national depuis huit ans il ne démontre pas disposer de liens d’une intensité particulière en France. Dans ces conditions, et alors même que le requérant n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne présente pas de risque pour l’ordre public, c’est sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation ni méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet du Haut-Rhin a pu lui interdire de revenir sur le territoire français pendant un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. D… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le magistrat désigné,
J.-B. Sibileau
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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