Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 oct. 2025, n° 2509540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Terrasson, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, et de toute décision expresse qui s’y substituerait, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de deux jours suivant la notification, sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il bénéficie de la présomption d’urgence, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, étant désormais en situation irrégulière, alors qu’il remplit toutes les conditions de délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, mais aussi en situation de précarité financière, et que la situation pourrait perdurer longtemps ;
— le refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et procède d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est en droit de se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle, en application de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie, une attestation de prolongation d’instruction valide jusqu’au 18 décembre 2025 ayant été délivrée à M. B… A….
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 septembre 2025 sous le numéro 2509539 par laquelle M. B… A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 septembre 2025 à 15h00 en présence de Mme Zanon, greffière d’audience, Mme D… a lu son rapport et entendu les observations de Me Terrasson, représentant M. B… A…, qui fait valoir que l’attestation de prolongation d’instruction ne renverse pas la présomption d’urgence, eu égard notamment à la difficulté rencontrée pour accéder au marché du travail ainsi qu’à ses difficultés financières.
La préfète de l’Isère n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… A…, ressortissant colombien, a épousé en Colombie, le 28 décembre 2021, une ressortissante française et est entré régulièrement en France, en qualité de conjoint de français, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 9 octobre 2023 au 8 octobre 2024. Il a demandé, le 8 août 2024, le renouvellement de ce titre de séjour et obtenu, à compter de l’expiration du titre précédemment détenu, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 7 janvier 2025. Il demande la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de renouveler ce titre de séjour et de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
En l’espèce, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, la condition d’urgence est présumée satisfaite, sans que puisse y faire obstacle en l’espèce la délivrance, en cours d’instance, d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, compte tenu du délai anormalement long d’instruction de la demande déposée par M. B… A…, par ailleurs déjà contraint de saisir à plusieurs reprises le tribunal pour obtenir, au demeurant de manière discontinue, des attestations de prolongation d’instruction.
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît tant les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de ressortissant français, que celles de l’article L. 433-4 du même code, relatives à la délivrance, en cette même qualité, d’une carte de séjour pluriannuelle, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus attaquée, dont il y a lieu, par voie de conséquence, de suspendre l’exécution.
La préfète de l’Isère ayant délivré à M. B… A…, en cours d’instance, une attestation de prolongation d’instruction, il n’y a plus lieu de prononcer d’injonction sur ce point. En revanche, la présente ordonnance implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B… A…, à titre provisoire, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », au plus tard d’ici le 18 décembre 2025, date d’expiration de la dernière attestation remise à M. B… A…. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B… A… d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer, à titre provisoire, à M. B… A…, d’ici le 18 décembre 2025 au plus tard, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 3 : L’Etat versera à M. B… A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 6 octobre 2025.
La juge des référés,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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