Rejet 9 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 févr. 2026, n° 2602311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Le Montmartre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2026, la société Le Montmartre, représentée par Me Simard, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2025-01583 du 24 novembre 2025 du préfet de police de Paris, portant réglementation des horaires de fermeture de commerces dans certaines voies du 18ème arrondissement de Paris du 1er décembre 2025 au 2 mars 2026 inclus, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de l’arrêté attaqué, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir afin qu’il ne lui soit plus applicable ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la mesure de fermeture depuis le 22 février 2025 a engendré une chute de son chiffre d’affaires de plus de 45 % qui menace sa pérennité ;
- elle a dû se séparer de la moitié de ses salariés et fait face à des poursuites de l’URSSAF et à des dettes importantes à l’égard de ses fournisseurs ;
En ce qui concerne les moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre ;
- elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits dès lors que les nuisances constatées sur la voie publique et qui ont motivé l’arrêté du préfet de police sont sans lien avec l’activité de la boulangerie ;
- la décision en litige est inefficace.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 janvier 2026 sous le numéro 2602296 par laquelle la société Le Montmartre demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 novembre 2025, le préfet de police de Paris a ordonné la fermeture, chaque jour de 20h00 à 6h00 le lendemain, du 1er décembre 2025 au 2 mars 2026, des établissements recevant du public, situés dans un périmètre délimité par la rue Doudeauville entre la rue Léon et la rue de Clignancourt, la rue de Clignancourt entre les n° 56 et 63 et les n° 28 et 31 inclus, le boulevard Barbès entre la rue Christiani et la rue des Poissonniers, la rue des Poissonniers entre le boulevard Barbès et la rue Myrha, la rue Myrha entre la rue des Poissonniers et la rue Léon, la rue Léon entre la rue Myrha et la rue Doudeauville, dans le 18ème arrondissement à Paris, à l’exception des débits de boissons, restaurants, hôtels, pharmacies et établissements culturels, régulièrement implantés dans ce périmètre. Par la présente requête, la société Le Montmartre demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué, la société requérante soutient que la fermeture de sa boulangerie située au 1, rue Custine dans le 18ème arrondissement, à partir de 20 heures entraîne une baisse substantielle de son chiffre d’affaires et met en péril la poursuite de son activité. Toutefois, alors que la société n’a pas attaqué de précédents arrêtés de même nature, édictés par le préfet de police le 20 février 2025, le 27 mars 2025, le 30 avril 2025, le 30 mai 2025 et le 31 août 2025, les éléments qu’elle produit, s’ils permettent d’établir que la mesure de police a engendré une baisse du chiffre d’affaires de la boulangerie, ne démontrent pas que la pérennité de l’établissement serait remise en question en raison du maintien de la mesure jusqu’au 2 mars 2026. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que le recouvrement forcé de dettes sociales par l’URSSAF, notifié par une signification de contrainte du 1er août 2025 et qui concerne des cotisations portant sur la période de mars 2025, serait en lien avec des difficultés économiques rencontrées par la société, en l’absence de pièces comptables ou de tout autre document relatif à sa situation financière. Par suite, la société ne justifie pas que cet arrêté a porté une atteinte grave et immédiate à sa situation financière. La condition d’urgence n’est donc pas remplie.
5. Il y a lieu, dès lors, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision, de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Le Montmartre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Montmartre.
Fait à Paris, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
V. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gens du voyage ·
- Coopération intercommunale ·
- Salubrité ·
- Etablissement public ·
- Commune ·
- Maire ·
- Mise en demeure ·
- Droit d'usage ·
- Délai ·
- Justice administrative
- Fonction publique ·
- Conseil d'etat ·
- Circulaire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Modification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Action publique ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Refus ·
- Ressortissant ·
- Illégalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agent de maîtrise ·
- Examen ·
- Enseignement supérieur ·
- Notation ·
- Éducation nationale ·
- Administration ·
- Barème ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Mariage ·
- Convention européenne ·
- Aide juridique ·
- Délai ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Attribution ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Donner acte ·
- Scolarisation ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Défaut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Vie privée ·
- Délivrance
- Adoption plénière ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Question ·
- Sénégal ·
- Question préjudicielle ·
- Erreur de droit
- Communauté d’agglomération ·
- Location ·
- Portail ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Résiliation anticipée ·
- Facture ·
- Etablissement public ·
- Commande publique ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.