Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 juin 2025, n° 2508464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508464 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Balonga, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 17 avril 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’équilibre de son enfant dont elle a à la charge et qui bénéficie d’un suivi médical régulier, risque d’être compromis, que son irrégularité fait obstacle à la poursuite de son emploi, la privant de ses moyens de subsistance et l’exposant à une situation de précarité ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une méconnaissance manifeste du principe de l’autorité de la chose jugée ;
* elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une atteinte disproportionnée de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la requête enregistrée le 18 mai 2025 sous le n° 2508465 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence à statuer sur sa demande, Mme A fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire met en péril l’équilibre de son enfant dont elle à la charge et qui bénéficie d’un suivi médical régulier et que l’absence de tout document justifiant de la régularité de son séjour sur le territoire français fait obstacle à la poursuite de son emploi, la privant de ses moyens de subsistance et l’exposant au risque d’être placée dans une situation de précarité. Toutefois, il résulte de l’instruction que la demande de titre de séjour de Mme A constitue une première demande de titre de séjour. En outre, le jugement n° 2313180 rendu par la onzième chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n’enjoint pas à la délivrance d’un titre de séjour et se borne à annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d’éloignement. Par ailleurs, la requête en annulation formée le 18 mai 2025 par la requérante a eu pour effet de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, Mme A ne saurait être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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