Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2301277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juin 2023 et le 22 février 2024, M. A B C, représenté par Me Stanislas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B C soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de sa signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topsi, conseillère.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B C, ressortissant brésilien, a été titulaire de deux titres de séjour temporaire valables du 6 décembre 2018 au 5 décembre 2019 puis du 8 avril 2020 au 7 avril 2021. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 mai 2023, le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. B C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». En outre, aux termes de L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ».
3. M. B C, ressortissant brésilien, déclare, dans sa requête, être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2002, alors âgé de vingt-sept ans. Il ressort de l’extrait du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. B C, versé au dossier par le défendeur, que celui-ci a été condamné en 2002 à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite de véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique, en 2003 à deux ans d’emprisonnement dont un an et six mois avec sursis, lequel a été révoqué, à une interdiction judiciaire du territoire de trois ans pour des faits d’usage de fausse plaque d’immatriculation, l’exécution de travail dissimulé, l’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger. En 2005, il a de nouveau été condamné à une peine de trois d’emprisonnement pour des faits de rébellion, conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance. En 2008, il a été condamné à une amende de 500 euros pour des faits datés de 2007 de violence sans incapacité par conjoint, concubin ou partenaire. Et, en 2019, en dernier lieu, il a été condamné à 1 500 euros d’amende pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis. L’atteinte portée par la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, au droit à la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être appréciée au regard de la nature et de l’intensité de la vie privée et familiale de l’intéressé sur le territoire national.
4. En l’espèce, M. B C est le père de deux enfants dont l’un de nationalité française né en 2014. Il se prévaut d’une communauté de vie avec la mère de l’enfant, ressortissante française. S’il ressort des termes de l’arrêté que, par une enquête domiciliaire, cette dernière a soutenu que M. B C n’habitait plus avec elle et son fils depuis 2021, ainsi qu’il ressort de l’arrêté que la déclarante est revenue sur ses propos. En outre, la communauté de vie est corroborée par plusieurs pièces du dossier telles que la déclaration sur l’honneur de la mère de l’enfant ainsi que plusieurs courriers qui lui sont adressées au domicile commun sur la période comprise entre 2014 et 2023. Par ailleurs, M. B C démontre sa contribution à l’entretien et l’éducation de son fils par la production de plusieurs témoignages concordants, la mère de son fils précise que M. B C participe aux réunions parents-enseignants et qu’il emmène l’enfant à l’école tous les jours, l’équipe pédagogique de l’école de l’enfant atteste également de l’implication du requérant. De même, ce dernier produit les justificatifs de paiement des frais de restauration scolaire de son fils des mois de septembre 2022 à mai 2023. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. B C a été embauché le 8 décembre 2020 par un contrat à durée déterminée, en qualité d’agent de maintenance d’engins de chantier. Puis, il a signé un contrat à durée indéterminée avec son employeur le 4 janvier 2021. Enfin, il a signé une promesse d’embauche le 28 avril 2023 pour un contrat de chantier, en qualité de mécanicien. Dans ces conditions, M. B C établit une insertion socioprofessionnelle sur le territoire français. Compte tenu de l’ensemble des éléments exposés et notamment de l’ancienneté des infractions qu’il a commises et de ses efforts de réinsertion, M. B C est fondé à soutenir que le préfet de la Guyane a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des droits fondamentaux doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. B C doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. B C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à verser à M. B C, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 mai 2023 du préfet de la Guyane est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B C une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSILe président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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