Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 18 nov. 2025, n° 2212461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2212461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2212461 et des mémoires enregistrés les 18 août 2022, 22 octobre 2022 et 16 décembre 2022, M. E… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2022 par laquelle le conseil départemental de l’ordre des médecins des Hauts-de-Seine a refusé de déférer le docteur D… B… devant la chambre disciplinaire de première instance de la région d’Île-de-France ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de l’ordre des médecins des Hauts-de-Seine de déférer le docteur D… B… devant la chambre disciplinaire de première instance de la région d’Île-de-France ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l’ordre des médecins des Hauts-de-Seine une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, le conseil départemental de l’ordre des médecins des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. A… a produit un mémoire le 25 janvier 2024 qui n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 10 octobre 2025.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2212462 et des mémoires enregistrés les 18 août et 16 décembre 2022, M. E… A… demande également au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2022 par laquelle le conseil départemental de l’ordre des médecins des Hauts-de-Seine a refusé de déférer le docteur D… B… devant la chambre disciplinaire de première instance de la région d’Île-de-France ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de l’ordre des médecins des Hauts-de-Seine de déférer le Dr D… B… devant la chambre disciplinaire de première instance de la région d’Île-de-France ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l’ordre des médecins des Hauts-de-Seine une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des médecins des Hauts-de-Seine et au docteur B…, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
M. A… a produit un mémoire le 25 janvier 2024 qui n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Courtois,
- les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été interné à l’hôpital psychiatrique Sainte-Anne en mars 2008, mai 2010 et novembre 2016. Par la présente requête, il conteste la décision en date du 10 juillet 2022 par laquelle le conseil départemental de l’ordre des médecins des Hauts-de-Seine a décidé de ne pas déférer le docteur D… B… devant la chambre disciplinaire de première instance de la région d’Île-de-France de l’ordre des médecins.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sur les numéros 2212461 et 2212462 concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins (…) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. (…) ».
Lorsque le médecin poursuivi exerce une mission de service public et que le conseil départemental de l’ordre des médecins est saisi d’une plainte d’une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un médecin devant la chambre disciplinaire, il lui appartient de décider des suites à donner à la plainte. Il dispose, à cet effet, d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis, ainsi que de l’opportunité d’engager des poursuites compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Aux termes de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique : « « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. ». Et aux termes de l’article R. 4127-76 du même code : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l’identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci. ».
D’une part, M. A… soutient que le docteur B…, mis en cause, a indiqué dans un certificat médical en date du 9 mai 2019, par écrit sans toutefois l’en informer oralement, que ses soins pouvaient se poursuivre en suivi ambulatoire en soins libres, la mesure de soins sans consentement pouvant être levée. Il fait encore valoir qu’en l’absence de cette information orale, il a poursuivi son traitement jusqu’au 14 février 2020, date à laquelle il a demandé la cessation de son traitement, le docteur B… ne lui confirmant qu’à cette occasion la levée de sa mesure de soins sans consentement, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical en date du 9 mai 2019, intitulé « levée des soins sans consentement », que le docteur B… a estimé que l’état de M. A… était compatible avec la poursuite d’un suivi ambulatoire en soins libres et que la mesure de contrainte prise à son encontre pouvait ainsi être levée. Toutefois, si M. A… allègue n’avoir été informé de cette levée des soins sans consentement que le 14 février 2020, il n’apporte aucun élément de nature à l’établir.
D’autre part, M. A… soutient que le docteur B… a produit, dans le cadre de sa prise en charge lors de ses hospitalisations à l’hôpital Sainte-Anne, le certificat médical du 9 mai 2019 précédemment mentionné au sein duquel il a indiqué que son état clinique était stable depuis sa dernière hospitalisation en 2016. Il fait valoir que ce certificat médical méconnaît l’article R. 4127-76 du code de la santé publique dès lors que le traitement médicamenteux qu’il a dû suivre lui a causé une prise de poids de quatre-vingt-deux kilogrammes, le faisant passer d’une corpulence normale à un état d’obésité morbide. Toutefois, ces seuls éléments, à les supposer même établis, et alors que la prise en charge de M. A… concernait des soins psychiatriques, ne peuvent suffire à établir qu’en considérant que les faits reprochés au médecin mis en cause n’étaient pas susceptibles de constituer un manquement à la déontologie médicale et en refusant de traduire ce médecin devant la chambre disciplinaire, le conseil départemental de l’ordre des médecins des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, au conseil départemental de l’ordre des médecins des Hauts-de-Seine et au docteur D… B….
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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