Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 17 oct. 2025, n° 2316266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 décembre 2023 et 11 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Marmin, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut, d’ordonner le réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- méconnaît le principe de loyauté administrative ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense, en dépit d’une mise en demeure adressée le 9 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gabez, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, a demandé au préfet du Val-d’Oise, le 22 mars 2022, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par une décision du 26 octobre 2023, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement un refus de titre de séjour et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour refuser un titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que la présence de l’intéressé sur le territoire français constituait un trouble à l’ordre public, au motif qu’il avait présenté, lors de son embauche au sein de la société « La Auto » une carte nationale d’identité française contrefaite. Toutefois, alors que le préfet du Val-d’Oise ne soulève aucun autre grief à l’encontre du requérant, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que la présence de M. B… sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public à la date de la décision attaquée. Par suite, c’est à tort que le préfet du Val-d’Oise a retenu ce motif pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par le requérant.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du préfet du Val-d’Oise du 26 octobre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
L’annulation de la décision contestée pour le motif énoncé au point 3 implique le réexamen de la situation de l’intéressé. Ainsi, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à M. B…, de la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val-d’Oise en date du 26 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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