Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2509966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre, M. B… A…, représenté par Me Margat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire de trois ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est insuffisamment motivée, est entachée d’erreur de fait et a été prise sans un examen sérieux de sa situation ;
- méconnaît son droit d’être entendu et des droits de la défense ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- est insuffisamment motivée, est entachée d’erreur de fait et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
La préfète de l’Isère fait valoir qu’aucune des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Doulat,
- les observations de Me Margat, représentant M. A…,
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant turc, né le 4 mars 2000, est entré en France le 26 juin 2022 selon ses déclarations. Sa demande d’asile présentée le 27 juillet 2022 a été rejetée par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 4 mai 2023 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 31 août 2023. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire par arrêté du 13 octobre 2023. Sa demande de réexamen d’asile présentée le 26 août 2024 a été rejeté comme irrecevable par décision de l’OFPRA du 13 septembre 2024. Par l’arrêté attaqué du 14 avril 2025, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris. La préfète de l’Isère n’était pas tenue de mentionner de manière exhaustive tous les éléments tenant à la situation personnelle dont M. A… entend se prévaloir. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Selon le paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; /(…)/ ». En vertu du paragraphe 1 de l’article 51 de la même charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. /(…)/ ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif au droit à une bonne administration, s’adresse non aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, si M. A… soutient qu’il n’aurait pas été en mesure de formuler des observations écrites et orales avant que l’arrêté attaqué ne soit pris, et en particulier de faire valoir auprès de l’administration tous les éléments utiles à l’examen de sa situation, il n’établit pas qu’il avait à faire valoir des éléments nouveaux et qui auraient pu avoir une incidence sur son droit au maintien en France. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance du droit d’être entendu doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
M. A… est arrivé récemment en France le 26 juin 2022. S’il se prévaut d’une insertion professionnelle, son contrat à durée déterminée a été signé en février 2025. S’il fait valoir que de deux de ses frères sont présents sur le territoire français, il n’établit ni n’allègue ne pas avoir conservé des liens familiaux et amicaux dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Enfin, il n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations quant à ses craintes de subir un mauvais traitement en cas de retour dans son pays d’origine, alors au surplus que ses demandes d’asile ont été rejetée tant par l’OFPRA que par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… soutient que compte tenu de ses origine kurdes et de ses opinions politiques il a fait l’objet d’arrestation arbitraire et de violences et fait valoir qu’il est de notoriété publique que cette seule circonstance l’expose à de graves persécutions de la part des autorités turques. Toutefois au regard des documents produits, qui au surplus ont déjà fait l’objet d’un examen par l’OFPRA et la CNDA, le requérant n’établit pas la réalité d’un risque particulier auquel il devrait faire face. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des dispositions précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, pour les motifs développés aux points 3 et 8, les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de procès :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Margat et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. Doulat
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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