Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 31 décembre 2025, n° 2509966
TA Grenoble
Rejet 31 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision comportait l'énoncé des dispositions légales et des circonstances de fait, écartant ainsi le moyen tiré du défaut de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a jugé que le demandeur n'a pas établi qu'il avait des éléments nouveaux à faire valoir, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que le demandeur n'a pas apporté d'éléments probants concernant ses craintes de mauvais traitements en cas de retour, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments présentés ne justifiaient pas une telle appréciation, écartant ce moyen.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2509966
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2509966
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 31 décembre 2025, n° 2509966