Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2 juin 2025, n° 2402404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402404 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 24 juin 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 juin 2024 le président de la section du contentieux de Conseil d’Etat a transmis la requête de M. D B et Mme E C A au tribunal administratif de Nîmes.
M. D B et Mme E C A, représentés par Me Naïma Belarbi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°00600-2024-1048 du 1er mars 2024 émis par la commune de Marseille ;
2°) la décharge de l’obligation de payer ;
3°) la mise à la charge de la commune de Marseille d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, la ville de Marseille conclut à titre principal au non-lieu à statuer, le titre litigieux ayant été annulé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 28 novembre 2024, devenue définitive, le titre litigieux a été abrogé. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’annulation sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par M. B et Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B et Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme C A et à la ville de Marseille.
Fait à Nîmes, le 2 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
N°2402404
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