Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 22 avr. 2025, n° 2109826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2109826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021 sous le n° 2109826 et des mémoires enregistrés les 17 juin 2022, 22 décembre 2022 et 27 janvier 2023, M. B C, M. A D et l’association de défense de l’urbanisme et du stationnement touquettois, représentés par la Serl Vivaldi Avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2021 par lequel le maire du Touquet-Paris-Plage a délivré à la société Vinci Immobilier Nord-Est un permis de construire n° PC 062 826 20 00092 pour l’édification d’un bâtiment comprenant 21 logements et un parc de stationnement public sur un terrain situé 132 rue de Moscou sur le territoire communal, ainsi que la décision du 11 octobre 2021 par laquelle ce maire a rejeté leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le maire du Touquet-Paris-Plage a délivré un premier permis de construire modificatif pour ce projet ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Touquet-Paris-Plage la somme de 1 500 euros à verser à chacun d’entre eux au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
S’agissant de l’arrêté du 30 juin 2021 :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— le dossier de demande de permis de construire initial est entaché d’insuffisances au regard des dispositions des articles R. 431-4, R. 431-8, R. 431-10 et R. 431-30 du code de l’urbanisme dès lors que la notice de sécurité n’intègre pas la sécurité des établissements voisins impactés par le projet, qu’elle est incomplète s’agissant de l’aménagement extérieur, des plantations et des eaux pluviales, qu’il existe une contradiction manifeste entre les surfaces d’espaces verts indiquées dans la notice architecturale et celles présentées dans les plans, que le formulaire cerfa mentionne à tort l’absence de places de stationnement préexistantes, que la notice d’accessibilité et la description de l’état initial du terrain et de ses abords ne tiennent pas compte des servitudes existantes au profit des parcelles voisines, qu’il existe une contradiction entre cette notice et les plans s’agissant du nombre de places de stationnement affectées aux personnes à mobilité réduite, qu’il n’est pas joint des vues permettant d’apprécier l’insertion de la construction depuis la rue de Metz ;
— le pétitionnaire n’était pas habilité à déposer une demande de permis de construire sur la parcelle d’assiette du projet ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 2.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) du Touquet-Paris-Plage relatives à l’emprise au sol autorisée dans le secteur UAa ;
— il méconnait les dispositions de l’article 2.3.1 de ce règlement, relatives à la surface du terrain devant être traitée en espaces végétalisés et en pleine terre ;
— il méconnait les dispositions de l’article 2.3.2 de ce règlement relatives au traitement des abords, à la gestion des eaux pluviales et aux plantations ;
— il méconnait les dispositions de l’article 2.4.1 de ce règlement relatives au stationnement ainsi que la norme NF 91-100 relative aux parcs de stationnement accessibles au public ;
— il méconnait les dispositions de l’article 2.4.2 du règlement du PLU relatives au stationnement des vélos ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme ainsi que celles de l’article 3.2.2 du règlement du PLU s’agissant de la gestion des eaux pluviales ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 220-1 du code de l’environnement ;
S’agissant de l’arrêté du 9 décembre 2022 :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il n’est pas établi que l’avis de l’architecte des Bâtiments de France aurait été recueilli ;
— il existe une contradiction entre la notice jointe au dossier de demande de ce permis de construire modificatif et l’acte de vente signé entre la commune et le pétitionnaire le 8 novembre 2021 s’agissant du nombre de places de stationnement ;
— la notice descriptive est insuffisante en ce qu’elle ne règle pas le traitement des ouvertures et accès aux parcelles voisines ;
— l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 avril 2022, 5 juillet 2022 et 21 février 2024, la commune du Touquet-Paris-Plage, représentée par Me Colson, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute pour M. C et M. D de justifier de leur intérêt à agir et d’avoir respecté les dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— la requête est irrecevable, faute pour l’association requérante de justifier de son intérêt à agir ainsi que de la qualité à agir de son président et faute d’avoir respecté les dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— la branche du moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire initial relative à l’aménagement extérieur et aux plantations ainsi qu’au traitement des eaux pluviales n’est pas assorti de précisions suffisantes et est, en tout état de cause, infondé ;
— une erreur ou omission dans les visas de l’arrêté en litige est sans incidence sur sa légalité ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme soulevé à l’encontre de l’arrêté du 30 juin 2021 est inopérant ;
— les moyens tirés de l’incomplétude du dossier et de la contradiction entre le permis de construire et l’acte de vente, soulevés à l’encontre du permis de construire modificatif, sont inopérants et, en tout état de cause, infondés ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au motif de l’insuffisante largeur du cheminement piéton est inopérant ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mai 2022, 19 décembre 2022 et 19 février 2024, la société Vinci Immobilier Nord-Est, représentée par la SCP Bignon Lebray et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme totale de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute pour M. C et M. D de justifier de leur intérêt à agir et pour l’association de la qualité à agir de son président ;
— le moyen tiré de la méconnaissance du b) de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme est inopérant ;
— le moyen tiré de ce que la future construction ne sera pas conforme au permis de construire est inopérant ;
— la circonstance que la délibération du 24 septembre 2018 mentionne un nombre de places destinées aux personnes à mobilité réduite différent de celui du dossier de demande de permis de construire est sans incidence sur la légalité de ce permis ;
— une erreur ou une omission dans les visas de l’arrêté en litige est sans incidence sur sa légalité ;
— le moyen tiré de l’illégalité de la délibération du 24 septembre 2018 n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
— le moyen tiré de la méconnaissance du II de l’article 2.3.2 du règlement du PLU n’est pas assorti des précisions nécessaires pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de la norme NFP 91-100 est inopérant et, en tout état de cause, non fondé ;
— le moyen tiré de la contradiction entre le permis de construire et l’acte de vente, soulevé à l’encontre du permis de construire modificatif, est inopérant ;
— le moyen tiré de l’insuffisante largeur du cheminement piéton est irrecevable pour avoir été soulevé plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense et, en tout état de cause, inopérant ;
— le moyen tiré de ce que le cheminement d’accès à l’hôtel ne serait pas libre de tout espace sur toute sa longueur est inopérant ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 29 février 2024 par une ordonnance du 8 février 2024.
Un mémoire, enregistré le 21 mars 2025, a été produit pour M. C, M. D et l’association de défense de l’urbanisme et du stationnement touquettois.
II. Par une requête enregistrée le 16 mai 2023 sous le n° 2304458 et un mémoire enregistré le 13 décembre 2023, M. B C, M. A D et l’association de défense de l’urbanisme et du stationnement touquettois, représentés par la Serl Vivaldi Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2023 par lequel le maire du Touquet-Paris-Plage a délivré à la société Vinci Immobilier Nord-Est un second permis de construire modificatif pour le projet situé 132 rue de Moscou sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Touquet-Paris-Plage la somme de 1 500 euros à verser à chacun d’entre eux au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— le dossier de demande de permis de construire modificatif est entaché d’insuffisances au regard des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article 1er du décret 2006-1658 du 21 décembre 2006 ;
— il méconnait l’acte de vente s’agissant du nombre de places de stationnement public et des servitudes existantes.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 octobre 2023 et 5 janvier 2024, la commune du Touquet-Paris-Plage, représentée par Me Colson, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute pour MM. C et D de justifier de leur intérêt à agir ;
— elle est irrecevable faute pour l’association requérante de justifier de son intérêt à agir et de la qualité à agir de son président ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé et est, en tout état de cause, inopérant et infondé ;
— le moyen tiré de la contradiction entre le permis de construire et l’acte de vente est inopérant ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la société Vinci Immobilier Nord-Est qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture d’instruction a été fixée au 23 janvier 2024 par une ordonnance du 8 janvier 2024.
Des mémoires, enregistrés les 15 février 2024 et 4 octobre 2024, ont été présentés pour MM. C et D et l’association de défense de l’urbanisme et du stationnement touquettois.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Piou,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— les observations de Me Guérin, représentant MM. C et D et l’association de défense de l’urbanisme et du stationnement touquettois, celles de Me Colson, représentant la commune du Touquet-Paris-Plage et celles de Me Vamour, représentant la société Vinci Immobilier Nord-Est.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 juin 2021, le maire du Touquet-Paris-Plage a accordé à la société Vinci Immobilier Nord-Est un permis de construire n° PC 062 826 20 00092 en vue de l’édification d’un bâtiment comprenant 21 logements et un parc de stationnement public sur les parcelles cadastrées 826 AE323 et 826 AE 324, situées 132 rue de Moscou sur le territoire communal. Par un courrier reçu le 30 août 2021, MM. C et D, riverains du projet, ainsi que l’association de défense de l’urbanisme et du stationnement touquettois (DUST) ont adressé au maire de cette commune un recours gracieux, explicitement rejeté par une décision du 11 octobre 2021. Par ailleurs, la société Vinci Immobilier Nord-Est s’est vue accorder, par arrêtés des 9 décembre 2022 et 16 mars 2023, deux permis de construire modificatifs pour ce projet. Par des requêtes n° 2109826 et 2304458, qu’il y a lieu de joindre, MM. C et D et l’association DUST demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du maire du Touquet-Paris-Plage du 30 juin 2021, la décision du 11 octobre suivant rejetant leur recours gracieux ainsi que les deux arrêtés accordant des permis de construire modificatifs.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 30 juin 2021 accordant le permis de construire initial :
2. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées à la suite de la modification de son projet par le pétitionnaire et en l’absence de toute intervention du juge ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
3. En premier lieu, par un arrêté du 5 juillet 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois de juillet 2020 et transmis au représentant de l’Etat dans le département le 7 juillet 2020, le maire du Touquet-Paris-Plage a donné délégation à Mme E, sixième adjointe, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant délivrance d’un permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 () Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente « . Aux termes de l’article R. 431-8 de ce code : » Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; () c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain () e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer () « . Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement () « . Aux termes de l’article R. 431-10 de ce même code : » Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse « . Enfin, aux termes de son article R. 431-30 : » Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : () b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l’article R. 123-22 du même code ".
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande du permis de construire initial comporte tant dans la notice descriptive que sur le plan PC 2-4 et les plans du rez-de-chaussée, sans contradiction et avec suffisamment de précision, le descriptif des plantations envisagées, comprenant des massifs arbustifs ainsi que des revêtements de type « evergreen », et précise également la superficie des espaces verts de pleine terre. Par ailleurs, l’implantation et l’aménagement des abords de l’immeuble projeté sont suffisamment décrits, avec mention notamment de l’absence de modification des différentes clôtures séparatives ainsi que de la suppression de l’accès direct au marché couvert et matérialisation, sur le plan d’état des lieux de l’existant, des différents accès des riverains au terrain d’assiette. Le dossier de demande comprend également une description du traitement des eaux pluviales, avec une solution privilégiée ainsi qu’une solution alternative, dans l’hypothèse où l’étude de sol à venir ferait obstacle à une infiltration à même la parcelle, des documents graphiques et photographiques montrant l’insertion du projet dans son environnement proche et lointain depuis la rue de Moscou. La circonstance qu’aucune prise de vue depuis la rue de Metz, parallèle à la rue de Moscou, de laquelle le terrain d’assiette est séparé par un tissu urbain dense, et notamment par le marché couvert, n’ait été produite n’a pu faire obstacle à l’appréciation, par le service instructeur, de l’insertion de ce projet dans son environnement. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il n’existe aucune contradiction entre les pièces jointes à la demande s’agissant des places de stationnement dédiées aux personnes à mobilité réduite. Enfin, la circonstance que le cerfa de demande de permis de construire ne mentionne pas le nombre de places de stationnement préexistantes n’a pu être de nature à induire en erreur le service instructeur dès lors qu’il précise que le terrain d’assiette correspond au parking public, propriété de la commune qui ne peut ignorer la contenance de son propre bien. Il en va de même de l’absence de mention des autorisations précaires délivrées aux riverains, existantes sur le terrain d’assiette du projet, dès lors qu’elles ont été consenties par la commune elle-même et que le permis de construire est, en tout état de cause, accordé sous réserve des droits des tiers. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort d’aucune des dispositions précitées du code de l’urbanisme que le pétitionnaire doive joindre à son dossier de demande de permis de construire une notice de sécurité concernant les bâtiments alentours, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit, en toutes ses branches, être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : " () La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une demande de permis « . Et, aux termes de l’article R. 423-1 de ce code : » Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux () ". Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le demandeur qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées à l’article R. 423-1 du même code pour déposer une demande de permis de construire doit être regardé comme ayant qualité pour présenter cette demande.
8. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 11 juin 2018, visée dans l’arrêté litigieux, le conseil municipal du Touquet-Paris-Plage, alors propriétaire des parcelles d’assiette du terrain, a notamment autorisé la société Vinci Immobilier Nord-Est à déposer une demande de permis de construire sur ce terrain. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la nouvelle délibération adoptée par ce conseil municipal le 24 septembre 2018 n’a pas eu pour objet de retirer ou d’abroger la délibération du 11 juin 2018 sur ce point. Il en résulte que c’est régulièrement que la pétitionnaire a attesté de ce qu’elle disposait de la qualité pour déposer la demande de permis de construire. En tout état de cause, sauf hypothèse de fraude, en l’espèce non alléguée, l’attestation de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme suffit à justifier de la qualité du pétitionnaire pour présenter sa demande. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) du Touquet-Paris-Plage relatif à l’emprise au sol applicable à la zone UA : « 1) En secteur UAa et UAd, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie du terrain () ». Le glossaire du PLU définit l’emprise au sol des constructions comme correspondant « à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture, des oriels et des balcons. Sont également exclus du calcul de l’emprise au sol, les rampes de toute nature, les sous-sols, les piscines, les bassins et les escaliers, ainsi que l’épaisseur des matériaux d’isolation thermique par l’extérieur, finition extérieure comprise, dans la limite de 20 cm d’épaisseur ».
10. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet présente une surface de 886 m² et que l’emprise au sol de la construction autorisée, hors balcons, rampes et sous-sol, représente une surface de 530 m², soit moins de 60% de la superficie du terrain. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du PLU relatives à l’emprise au sol doit, par suite, être écarté.
11. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 2.3.1 du règlement du PLU applicable à toutes les zones urbaines : « 1) pour chaque zone, un pourcentage minimum de la surface du terrain, défini dans chaque règlement de zone, devra être traité en espaces végétalisés (EV) () 4) pour chaque zone, un pourcentage minimum de la surface des espaces végétalisés, défini dans chaque règlement de zone, devra être aménagé en espaces verts de pleine terre (EVPT) () 6) dans le cas de construction de parkings en sous-sol pour des immeubles collectifs d’habitation ou d’activités, la superficie équivalente aux places exigées par application du présent règlement peut être déduite de la surface de pleine terre imposée ». Les dispositions de l’article 2.3.1 du règlement du PLU, applicables à la zone UAa, prévoient en outre que 15% minimum de la surface du terrain doit être traitée en espaces végétalisés dont 100% en espaces verts de pleine terre. Le glossaire du PLU définit les espaces végétalisés comme correspondant à un « espace libre de toute construction en surface et naturelle (planté ou engazonné) (). Les surfaces végétalisées et stabilisées (ex. : » evergreen « ) sont considérées en espaces végétalisés ». Enfin, il définit les espaces verts ou jardin de pleine terre comme « toute surface non réservée au stationnement et à ses circulations permettant une infiltration naturelle des eaux pluviales. Le jardin de pleine terre n’est ni bâti, ni occupé par une installation maçonnée en surface et/ou en sous-sol, ni recouvert d’un revêtement imperméable ».
12. D’autre part, aux termes du II de l’article 2.4.1 de ce règlement : " () 3) Les places de stationnement pour véhicules légers doivent être facilement accessibles et respecter les caractéristiques suivantes : Longueur : 5 m minimum ; largeur 2,50 m minimum ; cette surface correspond à une place effective et n’intègre pas tous les espaces nécessaires aux manœuvres et à la circulation des véhicules () « . Et, aux termes du V de cet article » 1) pour les constructions destinées à l’habitation : a) il est exigé que soit réalisée 1 place de stationnement par 100 m² de surface plancher avec un minimum d’une place par logement () ".
13. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, qui ne sont pas entachées de contradictions ou d’insuffisances sur ce point, que le projet initial comprend 133 m² d’espaces végétalisés, soit plus de 15% de la surface totale du terrain d’assiette, en ce compris des arbustes et espaces de type « evergreen ». Par ailleurs, dès lors que l’immeuble comprend 21 logements nécessitant, pour respecter les dispositions du a) du 1. du V de l’article 2.4.1 du règlement du PLU, la réalisation de 21 places de stationnement, représentant une surface de 262,50m² en application des dispositions du 3) du II. de ce même article, il n’avait pas à comporter, en application du 6) de l’article 2.3.1 précité du règlement du PLU d’espace vert de pleine terre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article 2.3.2 du règlement du PLU relatif aux obligations en matière d’espaces libres, de plantations, d’aires de jeux et de loisirs :« I. 1) les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion des eaux pluviales. 2) selon leur nature ou leur vocation (), leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte : a) de l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de l’emprise des constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un prolongement des constructions () ». Le II de cet article décrit la composition des espaces verts de pleine terre et le III précise la nature des plantations à prévoir au niveau des aires de stationnement non couvertes.
15. Il ressort des pièces du dossier que les abords de la construction seront traités en massifs arbustifs ou en revêtement de type « evergreen », favorisant son insertion dans le site et contribuant à la gestion des eaux pluviales. Par ailleurs, il ressort de ce qui a été dit au point 13 qu’aucun espace vert de pleine terre n’est exigé pour ce projet, lequel comprend néanmoins au moins 10 m² de massifs arbustifs de pleine terre. Enfin, les requérant ne peuvent davantage se prévaloir utilement de la méconnaissance des dispositions du III de l’article 2.3.2 qui ne sont pas applicables aux stationnement semi-couverts. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du règlement du PLU doit être écarté.
16. En septième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire initial prévoyait, s’agissant des places 11 et 12 du parking public en rez-de-chaussée, une largeur de 2,31 mètres contraire aux dispositions du 3) de l’article 2.4.1 du règlement du PLU, l’arrêté du 9 décembre 2022 accordant un permis de construire modificatif a porté leur largeur à 2,5 mètres, dans le respect de ces dispositions. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit, par suite, en cette branche, être écarté comme étant inopérant. Par ailleurs, il ressort des plans joints au permis de construire que, conformément à ces mêmes dispositions, les espaces nécessaires aux manœuvres et à la circulation des véhicules se trouvent hors de la surface correspondant à une place effective. Enfin, la norme AFNOR NFP 91-100, qui ne revêt aucun caractère contraignant, ne peut être utilement invoquée à l’encontre du permis de construire litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des règles applicables en matière de stationnement doit, en toutes ses branches, être écarté.
17. En huitième lieu, aux termes de l’article 2.4.2 du règlement du PLU relatif aux obligations minimales pour les vélos : « () 2) pour les constructions à destination d’habitation comportant au moins trois logements, doit être prévu un espace, qui peut être constitué de plusieurs emplacements, d’une surface minimale de 0,75 m² par logement. () ».
18. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire initial comprend un local vélo de 10,16 m² ainsi que 60 m² d’espaces disponibles pour les vélos répartis dans les 20 boxes de stationnement individuels situés en sous-sol, soit une surface nettement supérieure au 15,75 m² exigés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
19. En neuvième lieu, les dispositions de l’article R. 111-8 code de l’urbanisme ne sont pas applicables, conformément à l’article R. 111-1 de ce code, aux territoires dotés d’un PLU, comme c’est le cas en l’espèce. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est, par suite, inopérant.
20. En dixième lieu, aux termes du III de l’article 3.2.2 du règlement du PLU relatif au traitement des eaux pluviales « OBJECTIF(S) : imposer autant que possible, la gestion des eaux pluviales sur l’unité foncière, lors de la conception des projets, pour réduire les volumes rejetés dans le réseau collectif ou dans le milieu naturel et éviter les désagréments en aval. / 1) Tout projet doit permettre d’assurer l’infiltration des eaux pluviales (eaux de ruissellement sur sol et toiture). En cas d’impossibilité liée à la nature du sol, un dispositif de rétention doit être mis en place. () 3) Le débit de fuite autorisé est de 2 litres/seconde/hectare. Ce débit doit être raccordé, lorsqu’il existe, à un réseau collectif de collecte des eaux pluviales ou, à défaut, raccordé à un exutoire de capacité suffisante (ex : fossé pluvial). Les ouvrages doivent être équipés d’un trop-plein repris dans le réseau collectif avant rejet vers un exutoire de capacité suffisante (ex : fossé pluvial) ».
21. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire initial prévoit que le traitement des eaux pluviales sera réalisé à la parcelle, comme préconisé par les dispositions précitées du PLU, sous réserve d’une étude de faisabilité réalisée postérieurement à l’achat du terrain. A défaut, le pétitionnaire précise que les eaux pluviales seront tamponnées puis évacuées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public, avec un système séparatif et un débit de deux litres par seconde par hectare au maximum. La communauté d’agglomération des 2 Baies en Montreuillois (CA2BM), autorité compétente en la matière, a émis un avis favorable en rappelant la nécessité de tenir compte dans le dimensionnement du dispositif d’infiltration ou de rétention ou mixte de la pluie centennale la plus défavorable, à l’échelle du bassin versant en amont du projet, prescription dont est assorti le permis de construire contesté. Les deux options envisagées par le pétitionnaire sont ainsi conformes aux dispositions précitées du PLU et les requérants ne produisent aucun élément de nature à faire douter de leur faisabilité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du PLU doit être écarté.
22. En dixième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
23. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
24. La seule circonstance que les containers destinés à la collecte collective des ordures ménagères existants sur le terrain d’assiette du projet doivent être supprimés ne suffit pas à caractériser un risque d’atteinte à la salubrité publique. Les requérants ne démontrent pas davantage l’existence d’un risque lié à la présence d’un mur mitoyen prétendument amianté ou à l’émission de gaz à effet de serre dans le parking semi-couvert. S’ils évoquent une méconnaissance des règles de sécurité applicables à des établissements voisins, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du présent arrêté. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’espace disponible pour la circulation et les manœuvres des véhicules au sein du parking public serait de nature à créer un risque pour les piétons justifiant le refus du permis de construire litigieux, alors qu’un cheminement dédié sera balisé le long de la voie de circulation et que les manœuvres seront nécessairement réalisées à vitesse réduite. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit, par suite, être écarté.
25. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 220-1 du code de l’environnement n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l’arrêté du 9 décembre 2022 accordant le premier permis de construire modificatif :
26. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
27. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable le 14 novembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet avis, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 425-2 du code de l’urbanisme, manque en fait.
28. En troisième lieu, la circonstance que le permis de construire méconnaitrait les stipulations de l’acte de vente du terrain d’assiette du projet est sans incidence sur sa légalité.
29. En quatrième lieu, le permis de construire litigieux ne modifie pas les ouvertures, clôtures ou accès des propriétés voisines sur la parcelle d’assiette du projet. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance à cet égard de la notice descriptive jointe au dossier de demande, qui ne constitue pas un vice propre de ce permis, est inopérant.
30. En dernier lieu, le cheminement piéton au droit de la place 19 du parking public n’ayant pas été modifié, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu’il présenterait une largeur insuffisante de nature à créer un risque pour les piétons. Par ailleurs, la seule circonstance que la largeur de la rampe d’accès au parking privé méconnaitrait les dispositions de la norme NF 91-100, non applicables aux parkings privés et non contraignantes, ne suffit pas à établir l’existence d’un quelconque risque pour ses utilisateurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 16 mars 2023 accordant le second permis de construire modificatif :
31. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement mis en ligne sur le site internet de la commune le 1er février 2023, le maire du Touquet-Paris-Plage a donné délégation à Mme E, sixième adjointe, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant délivrance d’un permis de construire, en cas d’absence ou d’empêchement conjoints du maire et des adjoints dans l’ordre du tableau. Le maire a attesté le 3 janvier 2024 de ce qu’il était effectivement absent le 16 mars 2023, de même que ses cinq premiers adjoints. Par suite, et alors que les requérants ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause cette attestation, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
32. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes du c) du 2° de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme cité au point 4 du présent jugement qu’il appartenait au pétitionnaire de renseigner les caractéristiques et l’implantation du système de production de chaleur retenu. En tout état de cause, les requérants ne démontrent pas que cette omission aurait été de nature à induire en erreur le service instructeur quant à la conformité du projet à la réglementation applicable. Enfin, le permis de construire modificatif litigieux ne modifiant pas le traitement des eaux pluviales, le moyen tiré des insuffisances du dossier de demande à cet égard ne peut davantage être utilement invoqué.
33. En troisième lieu, les requérants n’assortissent le moyen tiré de ce que les locaux dédiés aux vélos et aux poubelles, dans leur nouvelle configuration, empièteraient sur le domaine public d’aucune précision de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
34. En quatrième lieu, si les requérants entendent se prévaloir d’un risque d’atteinte à la salubrité publique du fait des émissions sonores susceptibles d’être générées par la pompe à chaleur, ils n’apportent aucun élément de nature à établir la probabilité et l’importance des nuisances auxquelles ils seraient potentiellement exposés. Par ailleurs, ils n’établissent pas davantage l’existence de risques liés à la suppression de l’accès au marché couvert, qui n’a en tout état de cause pas été opérée par le permis de construire modificatif en litige. Enfin, cet arrêté ne comprend aucune modification qui serait de nature à induire un risque d’inondation ou d’infiltration. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
35. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme : « L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements ».
36. En l’absence de prescriptions particulières dans le règlement du document local d’urbanisme précisant la portée de cette notion, l’emprise au sol s’entend, en principe, comme la projection verticale du volume de la construction, tous débords inclus ainsi que le prévoit l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme.
37. Les règles de calcul de l’emprise au sol, prévues à l’article 2.1.1 du règlement du PLU, excluent, ainsi qu’il a été dit précédemment, les balcons et rampes d’accès et sont seules applicables à la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’urbanisme doit être écarté comme étant inopérant.
38. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire modificatif en litige ait supprimé un emplacement dédié au stationnement des personnes à mobilité réduite qui se serait trouvé implanté au pied des locaux professionnels utilisés par M. D. En tout état de cause, à supposer même que tel soit le cas et que M. D ait demandé à ce qu’une telle place soit situé à proximité de son cabinet de kinésithérapie, ce qui ne ressort pas davantage des pièces du dossier, les requérants n’établissent pas en quoi les dispositions de l’article 1er du décret du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics auraient été, de ce seul fait, méconnu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
39. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance par le permis de construire modificatif litigieux des stipulations de l’acte de vente est inopérant.
40. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense dans les deux instances, les conclusions à fin d’annulation des arrêtés contestés du maire du Touquet-Paris-Plage du 30 juin 2021, du 9 décembre 2022 et du 16 mars 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles dirigées contre la décision du 11 octobre 2021 rejetant le recours gracieux présenté par les requérants contre ce premier arrêté.
Sur les frais liés au litige :
41. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Touquet-Paris-Plage, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire de ces derniers la somme de 1 500 euros à verser, d’une part, à la commune du Touquet-Paris-Plage et, d’autre part, à la société Vinci Immobilier Nord-Est au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2109826 et 2304458 présentées par MM. C et D et par l’association DUST sont rejetées.
Article 2 : M. C, M. D et l’association DUST verseront solidairement à la commune du Touquet-Paris-Plage et à la société Vinci Immobilier Nord-Est la somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à M. A D, à l’association de défense de l’urbanisme et du stationnement touquettois, à la commune du Touquet-Paris-Plage et à la société Vinci Immobilier Nord-Est.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. LeguinLa greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2304458
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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