Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 mars 2026, n° 2409961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 en tant que le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ».
2. A l’appui de sa requête, M. B… se borne à soutenir qu’il souhaite devenir entrepreneur dans le domaine du bâtiment, qu’il est pacsé à une ressortissante française depuis le 17 novembre 2022 et que plusieurs membres de sa famille résident en France. Ce faisant, il n’assortit sa requête d’aucun moyen de nature à mettre le tribunal en mesure de se prononcer sur la légalité de la décision qu’il conteste. Cette requête n’a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d’aucune production satisfaisant aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Elle est, dès lors, irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 27 mars 2026
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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