Rejet 13 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 13 mars 2026, n° 2601516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Buors, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2026 par lequel le préfet du Finistère rejette sa demande de titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’arrêté du 25 février 2026 l’assignant à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté méconnaît les articles 3 et 11 de l’accord franco-tunisien ;
- l’arrêté méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît le 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté, dans son ensemble, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision d’interdiction de retour méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
- il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de M. C…, représentant le préfet du Finistère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. A… justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
2. M. A…, de nationalité tunisienne, est entré irrégulièrement en France en 2021 selon ses déclarations et s’est maintenu en situation irrégulière. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 7 octobre 2022. Il a présenté une demande de titre de séjour en tant que salarié sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et d’admission au séjour à titre exceptionnel sur le fondement des article L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Constatant que l’intéressé se voyait refuser la délivrance d’un titre de séjour, le préfet du Finistère pouvait légalement prendre, par décision du 19 février 2026 et sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. A….
3. Par un arrêté 5 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère a donné délégation à M. Rémi Recio, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes relevant des attributions du préfet, à l’exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les actes en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. L’arrêté vise ou cite notamment l’accord franco-tunisien, les articles L. 435-1 et L. 435-4, le 1° de l’article L. 432-1, le 3° de l’article L. 611-1 et les articles, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment la première obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet en octobre 2022, l’absence de visa de long séjour et l’absence de motif exceptionnel justifiant de l’admettre au séjour. Le préfet indique la menace à l’ordre public justifiant l’absence de délai de départ. Il indique également le caractère récent de son séjour, l’absence de lien avec la France en dehors d’un cadre familial très récent, la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, la menace à l’ordre public qu’il représente et l’absence de circonstance humanitaire justifiant l’interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet mentionne enfin que M. A… n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté, dans son ensemble comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
5. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de l’accord franco-tunisien et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. A….
6. M. A… n’établit pas être entré régulièrement en France ni disposer d’un visa de long séjour. Il ne peut donc se prévaloir utilement des stipulations de l’accord franco-tunisien qui ne dispense pas les ressortissants tunisiens de l’obligation de détenir un tel visa. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait présenté un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 11 de l’accord franco-tunisien doit être écarté.
7. Par ailleurs, l’accord franco-tunisien régissant de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants tunisiens peuvent être admis à séjourner en France pour y exercer une activité professionnelle, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être invoqué par un ressortissant tunisien à l’appui d’une demande de titre de séjour en qualité de salarié.
8. Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / (…) L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. (…) ».
9. Si M. A… fait valoir son travail dans un métier en tension, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une condamnation qui a été mentionné au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Dès lors, il ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 1er alinéa de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit, en tout état de cause, être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 432-1-1 « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 7 octobre 2022 et s’est maintenu en situation irrégulière. Dès lors, le préfet pouvait lui refuser la délivrance du titre de séjour qu’il demandait. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré récemment en France en 2021 selon ses déclarations. Il ne peut se prévaloir de l’ancienneté de son séjour dès lors qu’il se maintient en dépit d’une obligation de quitter le territoire français prise le 7 octobre 2022. Il indique être en couple avec une ressortissante française depuis environ six mois. Il a cependant tissé cette attache familiale alors qu’il se trouvait irrégulièrement en France et sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français et ne pouvait dès lors ignorer la précarité qui en découlait. Cette situation créée alors que le requérant se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français ne saurait donc être déterminante. Il ne fait valoir aucune attache en dehors du cercle familial ou de son oncle et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où il a résidé l’essentiel de sa vie et où résident ses parents. Par ailleurs, il a fait l’objet d’une condamnation une peine de prison pour des faits de conduite sans permis, non-assistance à personne en danger et délit de fuite en 2022. Il a fait l’objet d’une interpellation en mars 2025 pour des faits de conduite sans permis, usage de fausses plaques d’immatriculation, et conduite sous usage de stupéfiants, et représente, compte tenu de la gravité certaine de ces faits et de leur caractère récent, une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet du Finistère n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour l’ensemble de l’arrêté.
14. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
15. Ainsi qu’il a été dit, M. A… représente une menace pour l’ordre public. Il pouvait donc se voir refuser un délai de départ volontaire au titre du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ».
17. M. A… ne fait état d’aucun élément susceptible d’être regardé comme des circonstances humanitaires. Par ailleurs, l’intéressé est entré récemment en France et n’établit pas l’existence de liens particuliers en France en dehors d’un cercle familial particulièrement récent. L’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2022 et il représente une menace pour l’ordre public, Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à deux ans la durée de cette interdiction de retour.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
18. Le préfet du Finistère a donné délégation, selon arrêté du 5 novembre 2025, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme E… D…, cheffe du bureau asile et éloignement et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F…, chef du service de l’immigration et de l’intégration notamment, les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
20. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
21. Il ressort des pièces du dossier que M. A… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 19 février 2026 alors qu’il s’était soustrait à une précédente mesure d’éloignement et n’avait pas respecté les assignations à résidence dont il avait alors fait l’objet. M. A…, à qui il revient de l’établir, n’apporte aucun élément susceptible d’établir que son éloignement ne serait pas une perspective raisonnable et que l’assignation à résidence ne serait pas justifiée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
22. Par ailleurs, en se bornant à indiquer que les modalités de l’assignation sont trop strictes et portent atteinte à sa liberté d’aller et venir, M. A… ne fait état d’aucune circonstance ne lui permettant pas de satisfaire aux obligations de pointage et de demeurer en un lieu précis et n’établit pas que l’assignation à résidence et les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation présenteraient un caractère disproportionné ou seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français et de l’arrêté du 25 février 2026 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
24. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Charte ·
- Tiré ·
- Homme ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Région ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Partie ·
- Demande ·
- Commune ·
- État
- Crédit d'impôt ·
- Recherche ·
- Dépense ·
- Chercheur ·
- Personnel ·
- Justice administrative ·
- Technicien ·
- Scientifique ·
- Prise en compte ·
- Procédures fiscales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hébergement ·
- Asile ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu ·
- Stipulation ·
- Bénéfice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Congés maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Ministère ·
- Congé
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Critère ·
- Ordre public ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Terme ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Entrepreneur
- Miel ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Acte ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Actif ·
- Commune ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Délibération ·
- Publication ·
- Recours contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Tiré ·
- Emprise au sol ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Inopérant ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Espace vert
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail ·
- Droit public ·
- Atteinte ·
- Droit privé ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Ville ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Commune ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.