Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 6 févr. 2025, n° 2207284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le président directeur général de La Poste a prononcé à son encontre la sanction de la révocation.
Elle soutient que :
— les faits retenus à son encontre ne sont pas de nature à justifier une sanction, dès lors que la vente, en dehors de son lieu de travail, de matériaux postaux, de vieux timbres, d’enveloppes, de stickers de suivi, a été effectuée à la demande de sa supérieure hiérarchique, que les vols constatés ont été réalisés par son conjoint et qu’elle ignorait l’existence de ces vols ;
— la sanction prononcée à son encontre a de graves conséquences sur sa situation professionnelle et personnelle, dès lors que, bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, elle se retrouve sans emploi et en situation de surendettement alors qu’elle a une fille scolarisée ;
— s’agissant de la procédure de surendettement, les crédits à la consommation souscrits par son mari sont restés dans les créances à payer alors que lui seul les a souscrits en raison de son addiction au jeu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet comme infondée et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête ne comporte aucune conclusion recevable, ni l’exposé d’aucun moyen de droit, et est, pour ces motifs, irrecevables ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
— la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bélot,
— les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gueutier, représentant La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B était fonctionnaire de La poste, titulaire en dernier lieu du grade d’agent technique et de gestion de second niveau, et affectée depuis 2013 à la plateforme de préparation et de distribution du courrier des Ulis – Plateau de Saclay pour occuper les fonctions de « gestionnaire clients entreprises et support à la production ». A la suite du signalement par une entreprise cliente de l’absence de réception de plusieurs lettres au cours des mois de mai et juin 2021, une enquête interne effectuée au mois d’octobre 2021 a permis d’établir que les courriers non réceptionnés avaient été détournés et leur contenu dérobé par M. A B, conjoint de Mme B, et que celle-ci avait connaissance de ces agissements, en avait tiré profit et avait elle-même commis des vols de produits postaux et de biens appartenant à La Poste. Mme B a fait l’objet d’un retrait de service le 19 octobre 2021 puis d’une suspension de fonctions le 21 octobre 2021 et a été reçu en entretien managérial le 20 janvier 2022 par la responsable de la gestion des ressources humaines et le responsable des relations sociales et réglementaires. Le conseil central de discipline a émis, le 6 juillet 2022, un avis favorable à la révocation de Mme B. Par une décision du 25 juillet 2022, le président directeur général de La Poste a prononcé à l’encontre de l’intéressée la sanction de la révocation. Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article L. 532-1 du même code : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination ou à l’autorité territoriale qui l’exerce dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 ». Aux termes de l’article L. 533-1 de ce code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation ".
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Pour prononcer à l’encontre de Mme B la sanction de la révocation, le président directeur général de La Poste a retenu à l’encontre de l’intéressée les faits de vol de produits postaux, recel et utilisation frauduleuse de valeurs volées par son conjoint, facteur d’équipe, dans le cadre de ses fonctions, non dénonciation d’actes délictueux, contravention aux dispositions de l’article 16 du règlement intérieur en vigueur à La Poste au moment des faits, relatif à la prestation de serment, à l’engagement d’exécuter avec probité les opérations confiées à La Poste, de respecter les objets déposés par les clients et le secret dû aux correspondances et de signaler à ses responsables hiérarchiques toutes infractions aux lois et règlements qui s’imposent à La Poste, attitude dilatoire en cours d’enquête et atteinte à l’image de La Poste auprès de ses clients.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du recueil d’information établi le 19 octobre 2021, du rapport d’enquête établi le 20 octobre 2021, du compte rendu de l’entretien managérial du 20 janvier 2022 et du procès-verbal du conseil central de discipline du 6 juillet 2022, d’une part, que, le 19 octobre 2021, des produits postaux pour une valeur totale de 585,84 euros ont été retrouvés parmi les effets personnels de la requérante, qui a alors reconnu les avoir volés, d’autre part, que le conjoint de Mme B a également reconnu les vols qui lui étaient reprochés en précisant que la requérante était informée de ces vols et avait bénéficié des titres détournés, soit en les utilisant directement, soit en bénéficiant du produit de leur revente, ce que Mme B a également alors confirmé. Si Mme B, notamment lors de son audition devant le conseil central de discipline, est revenu sur ses précédentes déclarations, elle n’apporte aucun élément probant de nature à mettre en doute la matérialité des faits ainsi relevés. Par suite, les griefs tenant au vol de produits postaux, au recel et à l’utilisation frauduleuse de valeurs volées par son mari dans le cadre de ses fonctions, à la non dénonciation d’actes délictueux et à la contravention aux dispositions de l’article 16 du règlement intérieur de La Poste doivent être regardés comme établis. Il en va de même du grief tenant à l’atteinte à l’image de La Poste auprès de ses clients, dès lors que certains vols ont été commis au détriment d’une importante société cliente de La Poste.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les faits dont la matérialité est établie étaient de nature à caractériser un comportement fautif susceptible de justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est fondée sur des faits insusceptible de justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire doit être écarté.
7. En second lieu, la circonstance que la sanction prononcée à son encontre a de graves conséquences sur la situation professionnelle et personnelle de Mme B, dès lors que, bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, elle se retrouve sans emploi et en situation de surendettement alors qu’elle a une fille scolarisée, est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par La Poste, que la requête de Mme B doit être rejetée.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par La Poste au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à La Poste.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président,
M. Bélot, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
signé
S. BélotLe président,
signé
R. FéralLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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