Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 19 mai 2025, n° 2500422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500422 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association des contribuables actifs de la commune de Le Château d'Oléron |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, et un mémoire du 10 mars 2025 l’association des contribuables actifs de la commune de Le Château d’Oléron demande au tribunal d’annuler les délibérations du conseil municipal de Le Château d’Oléron n°2024-6-1 « Emprunt Eglise » et n°2024-6-6 décision modificative n°2 – Budget principal en date du 3 décembre 2024.et publiées respectivement le 9 et le 11 décembre 2024
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de l’association des contribuables actifs de la commune de La Château d’Oléron ne comporte l’exposé d’aucun moyen au sens de l’article R. 411-1 du code justice administrative, et ce défaut de moyens n’a pas été régularisé dans le délai de recours contentieux visé à l’article R. 421-1 précité, lequel délai, a commencé de courir à compter de la publication des délibérations en litige, les 9 et 11 décembre 2024. Il s’ensuit que la requête de l’association des contribuables actifs de la commune de Le Château d’Oléron est manifestement irrecevable et doit être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’Association des contribuables actifs de la commune de Le Château d’Oléron est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association des contribuables actifs de la commune de Le Château d’Oléron.
Copie en sera adressée à la commune de Le Château-d’Oléron.
Fait à Poitiers le 19 mai 2025.
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
N. COLLET
N°2500422
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