Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 oct. 2025, n° 2316278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Lesage, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision portant rejet d son recours gracieux ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 17 avril 2018, 9 mai 2018, 16 octobre 2019, 6 février 2020, 23 février 2020, 6 juin 2020, 23 juillet 2020, 29 juin 2021 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de luis restituer les points illégalement retirés et rétablir le capital de points de son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
Il soutient que
- la réalité des infractions reprochées n’est pas établie ;
- il n’a pas reçu l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions d’annulation de la décision « 48 SI », à l’irrecevabilité des conclusions d’annulation des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 17 avril 2018, 16 octobre 2019, 23 juillet 2020 et au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- suite à la réalisation d’un stage effectué les 12 et 13 juin 2023 le solde de points de son permis de conduire est redevenu positif de sorte que la décision « 48 SI » est réputée avoir été retirée ;
- les décisions de retraits de points relatives aux infractions commises les 17 avril 2018, 16 octobre 2019, 23 juillet 2020 ont été retirées suite à la restitution de ces points les 10 août 2020, 4 novembre 2018 et 7 septembre 2021 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. A…. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48 SI », prononcé l’invalidation de ce permis et ordonné à M. A… de restituer son titre de conduite. M. A… demande l’annulation du retrait de points prononcé suite à l’infraction constatée le 17 avril 2018, 9 mai 2018, 16 octobre 2019, 6 février 2020, 23 février 2020, 6 juin 2020, 23 juillet 2020, 29 juin 2021 et de la décision « 48 SI » susmentionnée ainsi que la décision rejetant son recours administratif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
3. Il résulte tant des écritures en défense du ministre de l’intérieur que des mentions du relevé d’information intégral édité le 25 janvier 2024, qu’en raison de la transmission de l’attestation de suivi d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 12 et 13 juin 2023 le solde de point du permis de l’intéressé est redevenu positif. En conséquence les mentions relatives à la décision référencée « 48 SI » ont été supprimées. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
4. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral que les points retirés à la suite des infractions constatées les 17 avril 2018, 16 octobre 2019, et 23 juillet 2020 ont été restitués les 4 novembre 2018, 18 août 2020 et 7 septembre 2021 en application de l’article L. 223-6 du code de la route. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions sont irrecevables, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée en défense.
En ce qui concerne l’infraction du 9 mai 2018 (3 points) :
5. Il résulte de l’instruction, notamment des écritures du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du relevé d’information intégral versé à l’instance, que l’infraction commise par M. A… le 9 mai 2018 a donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire. Si l’administration ne produit, s’agissant de cette infraction, ni le procès-verbal électronique ni l’attestation de paiement établie par la comptable public, l’indication du paiement de l’amende forfaitaire sur le relevé intégral de M. A…, formalisé pour cet infraction par la mention « AF amende forfaitaire », suffit à établir que l’intéressé a nécessairement été mis en possession d’un avis de contravention et d’une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer les amendes forfaitaires. Par suite, alors que M. A… n’apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information préalable ne peut être qu’écarté comme étant manifestement infondé.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. A…, que le requérant s’est acquitté des amendes forfaitaires à la suite de l’infraction commise le 9 mai 2018 établissant ainsi, en application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité des infractions.
En ce qui concerne l’infraction commise le 6 février 2020 (4 points) :
7. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans les conditions prévues à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
8. Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre.
9. Le requérant se borne à soutenir que la réalité de l’infraction n’est pas établie dès lors qu’il ne s’est pas acquitté de l’amende forfaitaire et qu’il n’a pas reçu d’avis de contravention. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des pièces produites en défense, que M. A… a produit a formé auprès de l’officier du ministère public une requête en exonération, dont il ne se prévaut pas, à l’appui de laquelle il a produit l’avis de contravention correspondant à l’infraction du 6 février 2020 et que cet avis comprend l’ensemble des informations mentionne aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Enfin et au surplus, il ne démontre pas, non plus, que les réclamations qu’il aurait formulées auraient été regardées comme recevables et auraient entraîné, par suite, l’annulation des titres exécutoires. Il ne saurait, dès lors, sérieusement soutenir que la réalité de ces infractions n’est pas établie ni que l’obligation d’information n’aurait pas été satisfaite.
En ce qui concerne l’infraction commise le 23 février 2020 (1 point) :
10. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral que l’infraction commise le 23 février 2020 a été constatée par l’intermédiaire d’un procès-verbal électronique n° 6125252828. Sur cette base, l’agent verbalisateur a constaté les infractions sur un outil dédié, avant de télétransmettre les données y afférentes au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA). Il résulte de l’instruction, et notamment du bordereau de transmission qui porte le même numéro que le procès-verbal électronique, que le CNT-CSA a envoyé automatiquement au domicile de M. A… un avis de contravention, lequel n’a pas été retourné avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » et est réputé comporter l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, alors que M. A… n’établit pas, ni même n’allègue, que l’avis de contravention qu’il a reçu serait incomplet ou inexact, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant dispensé l’information préalable requise par les dispositions susmentionnées. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant retrait d’un point consécutive à l’infraction du 23 février 2020 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
11. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…). Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. ».
12. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier que des titres exécutoires de l’amende forfaitaire majorée ont été émis pour les infractions en litige commises par M. A…. Dès lors que l’intéressé ne justifie pas qu’il aurait présenté des réclamations ayant entraîné l’annulation des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées, et en l’absence de tout autre élément avancé de nature à mettre en doute l’exactitude des mentions susévoquées, la réalité des infractions qui lui sont reprochées est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté comme n’était assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
En ce qui concerne l’infraction commise le 6 juin 2020 (6 points) :
13. Lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de la formalité prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. Cette condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l’ordonnance pénale ainsi prononcée et d’obtenir que l’affaire soit portée à l’audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire.
14. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions figurant au relevé d’information intégral de l’intéressé, que l’infraction commise par M. A… a donné lieu à un retrait de six points et à une condamnation pénale, prononcée par le tribunal de police de Paris le 21 avril 2022, devenue définitive faute pour le requérant d’avoir formé opposition dans les délais impartis. Dès lors, M. A… ne peut se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
15. L’article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. En particulier, le 6° de cet article prévoit l’enregistrement dans ce système « de toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu’elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ou qu’elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l’exécution d’une composition pénale ». En vertu de l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues à l’article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°), devenu l’article L. 225-1 (3°, 4°, 5° et 6°), du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l’article L. 225-1 de ce code sont communiquées par l’officier du ministère public par support ou liaison informatique.
16. Il résulte des dispositions précitées que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention d’une condamnation pénale devenue définitive. Le titulaire d’un permis de conduire n’établit pas, ainsi qu’il lui incombe de le faire, l’inexactitude d’une telle mention en se bornant à justifier qu’il a présenté un recours contre une condamnation à une date postérieure à celle à laquelle, selon le relevé intégral d’information relatif à son permis, elle a acquis un caractère définitif. Dans l’hypothèse où la juridiction pénale, statuant sur le recours ainsi introduit, le jugerait recevable et annulerait la condamnation postérieurement au rejet par le juge administratif du recours dirigé contre la décision de retrait de points ou celle constatant la perte de validité du permis, il appartiendrait à l’administration de retirer cette décision.
17. Il résulte de ce qui a été dit au point 14 que M. A… a fait l’objet d’une condamnation pénale devenue définitive. Par conséquent la réalité de l’infraction est établie.
En ce qui concerne l’infraction commise le 29 juin 2021 (4 points) :
18. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral que l’infraction commise le 29 juin 2021 a été constatée par l’intermédiaire d’un procès-verbal électronique n° 6125252828. Sur cette base, l’agent verbalisateur a constaté les infractions sur un outil dédié, avant de télétransmettre les données y afférentes au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA). Il résulte de l’instruction, et notamment du bordereau de transmission qui porte le même numéro que le procès-verbal électronique, que le CNT-CSA a envoyé automatiquement au domicile de M. A… un avis de contravention, lequel n’a pas été retourné avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » et est réputé comporter l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, alors que M. A… n’établit pas, ni même n’allègue, que l’avis de contravention qu’il a reçu serait incomplet ou inexact, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant dispensé l’information préalable requise par les dispositions susmentionnées. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant retrait de quatre points consécutive à l’infraction du 29 juin 2021 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
19. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…). Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. ».
20. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier que des titres exécutoires de l’amende forfaitaire majorée ont été émis pour les infractions en litige commises par M. A…. Dès lors que l’intéressé ne justifie pas qu’il aurait présenté des réclamations ayant entraîné l’annulation des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées, et en l’absence de tout autre élément avancé de nature à mettre en doute l’exactitude des mentions susévoquées, la réalité des infractions qui lui sont reprochées est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté comme n’était assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 9 mai 2018, 6 février 2020, 23 février 2020, 6 juin 2020 et 29 juin 2021. Par conséquent les conclusions à fin d’annulation peuvent être rejetées en application des dispositions des dispositions des 3°, 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées à fin d’injonction et celles relatives aux frais du litige.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… à fin d’annulation de la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 8 octobre 2025.
Le Président de la 7ème chambre,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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