Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 15 mai 2025, n° 2505188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril 2025 et 9 mai 2025, M. C D A, représenté par Me Muscillo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Muscillo en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article L.251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave contre un intérêt de la Nation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle méconnait l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucune situation d’urgence n’est caractérisée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de circuler sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait le droit à la libre circulation de tout citoyen européen sur le territoire de l’Union européenne garantit par l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 20 du Traité sur l’Union européenne ;
— elle est disproportionnée quant à sa durée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu la prestation de serment de Mme B, interprète en langue espagnole.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le traité sur l’Union européenne
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Journoud, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mai 2025 :
— le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée,
— les observations de Me Muscillo, représentant M. D A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et le mémoire complémentaire, par les mêmes moyens et qui précise en outre que son client qui n’a été poursuivi et incarcéré que pour un seul fait ne représente pas une menace grave pour l’ordre public et les intérêts de la société. Me Muscillo indique enfin qu’il n’y a aucune urgence à éloigner son client et que le délai de départ volontaire de trente jours n’aurait pas dû lui être refusé dès lors que le risque de récidive le concernant n’est pas démontré.
— les observations de M. D A, assisté de Mme B, interprète en langue espagnole, qui répond aux questions de la magistrate désignée et qui indique que cela fait 22 ans qu’il vient travailler en France et fait des allers et retours entre l’Espagne et la France jusqu’en novembre 2023 date à laquelle il a décidé de s’installer en France. Il précise qu’il a essentiellement travaillé de manière saisonnière dans le domaine de l’agriculture, qu’il a également travaillé en laboratoire et qu’il a fait des formations dans les domaines de l’hygiène et du nettoyage. M. D A indique également que son dernier emploi avant d’être incarcéré était celui de mécanicien poids lourds et qu’il projette de travailler dans la restauration à sa sortie de prison. Il souhaite indiquer au tribunal que s’il doit partir il faut lui laisser un peu de temps pour récupérer ses affaires à son domicile, sa voiture et sa remorque qui a une valeur pécuniaire importante.
— la préfète de l’Ain n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant espagnol, est né le 15 juillet 1985 à Alméria (Espagne), actuellement détenu au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, il déclare être entré en France pour la dernière fois en novembre 2023. Par un arrêté du 1er avril 2025, dont M. D A demande l’annulation, la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Compte tenu de l’urgence qui s’attache à la situation administrative de M. D A, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admette au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de M. D A avant de prendre l’arrêté en cause. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (). "
6. M. D A soutient qu’en présence d’une seule condamnation à un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire de deux ans, il ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave contre un intérêt fondamental de la société justifiant qu’il soit éloigné du territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D A a été condamné à une peine d’un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire de deux ans le 21 février 2025 par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse pour des faits de menaces de mort matérialisées par écrit, image ou autre objet et destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes. Il ressort également des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition de l’intéressé du 28 mars 2025, qu’il est arrivé récemment sur le territoire français, qu’il est divorcé et père de deux enfants qui vivent en Espagne, de même que l’ensemble de sa famille. La circonstance que M. D A fasse valoir qu’il a travaillé en tant que saisonnier durant plusieurs années en France et qu’il prévoit de travailler dans la restauration à sa sortie de prison sans pouvoir justifier d’une promesse d’embauche valable et donc de ressources stables, reste insuffisante pour considérer que l’intéressé qui a été condamné récemment pour des faits d’atteinte aux personnes, ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société en matière d’ordre public ou de sécurité publique. Dans ces conditions, en prenant la décision en litige, la préfète de l’Ain n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen soulevé doit être écarté.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, la préfète de l’Ain n’a pas non plus entaché la décision en litige d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que M. D A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 1er avril 2025 par laquelle la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
10. M. D A soutient qu’il n’y a aucune urgence à procéder à son éloignement dès lors que le risque de récidive allégué n’est pas établi en présence d’une seule et unique condamnation pénale à son encontre. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a fait l’objet que d’une condamnation à une peine d’un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire de deux ans pour des faits de menaces de mort matérialisées par écrit, image ou autre objet et destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes pour lesquels le risque de récidive, malgré le sursis probatoire jugé, n’est pas établi en l’espèce. En outre, il ressort également des pièces du dossier, sans que cela ne soit contesté en défense, que M. D A indique qu’il travaille à l’atelier en maison d’arrêt, démontrant une attitude positive en incarcération et permettant de limiter le risque éventuel de récidive et déclare par ailleurs à l’audience qu’il souhaite récupérer ses biens, notamment sa voiture et une remorque, avant de quitter le territoire français. Dans ces conditions, en refusant d’octroyer un délai de départ volontaire à M. D A qui n’a par ailleurs jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement jusqu’à la date de la décision en litige, la préfète de l’Ain a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision en cause, que M. D A est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 1er avril 2025 par laquelle la préfète de l’Ain lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de circuler sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L.251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 7, la préfète de l’Ain a pu prendre à l’encontre de M. D A une décision d’interdiction de circulation sur le territoire français et fixer à deux ans la durée de cette interdiction. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et notamment les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. D A. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
14. En second lieu, le droit à la libre circulation des ressortissants européens peut connaître des restrictions notamment lorsque le comportement de l’intéressé représente une menace suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Compte tenu des éléments énoncés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et celui tiré de ce que la préfète aurait porté une atteinte disproportionnée au droit à la libre circulation doivent être écartés.
15. Il résulte de ce qui précède que M. D A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 1er avril 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 1er avril 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé d’octroyer un délai de départ volontaire à M. D A, est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A, à la préfète de l’Ain et à Me Muscillo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La magistrate désignée,
L. Journoud
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
N°2505188
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