Désistement 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 janv. 2025, n° 2210487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2210487 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 septembre 2023 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2210487 du 24 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur la demande de M. A D, représenté par Me Oulad-Bensaïd, prescrit une expertise confiée à M. B C, expert, portant sur les préjudices qu’il a subis à la suite d’une chute sur la voie publique, le 15 mai 2019, en raison d’un défaut d’entretien d’un abribus sur le territoire de la commune de Ville d’Avray, membre de l’établissement public territorial du Grand Paris Seine Ouest.
Par une ordonnance du 18 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accordé une allocation provisionnelle à M. B C, expert.
Par une note du 3 mars 2024, M. B C, expert, a informé le tribunal que le conseil du requérant l’a informé que celui-ci était décédé.
Par un courrier du 27 septembre 2024, le tribunal a demandé à M. A D ainsi qu’à son conseil, le cabinet Barbier Associés, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois et l’a informé qu’à défaut il serait réputé s’en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. M. D, représenté par le cabinet Barbier Associés a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 27 septembre 2024 de la première vice-présidente du tribunal, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Le cabinet Barbier Associés a accusé réception de ce courrier le 27 septembre 2024 à 11h41 et le courrier envoyé à M. D est revenu avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ». Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, le requérant doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à l’établissement public territorial du Grand Paris Seine Ouest, à la société JCDecaux France, à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine et à M. B C, expert.
Fait à Cergy-Pontoise, le 8 janvier 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°221048700
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