Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 7 mai 2026, n° 2603843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, M. A… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 avril 2026 par lequel le préfet de la Somme a fixé la Tunisie comme pays à destination duquel il doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français.
Il soutient que :
l’arrêté a été édicté par une autorité incompétente ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation ;
La procédure a été communiquée au préfet de la Somme qui n’a pas produit de mémoire, mais a produit des pièces, enregistrées le 21 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code pénal ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 avril 2026 à 8h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Berthe représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ;
a entendu les observations de M. C…, assisté de M. D… interprète en langue arabe, qui répond aux questions posées.
a constaté que le préfet de la Somme n’était ni présent, ni représenté ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. C… a produit des pièces enregistrées le 7 mai 2026, postérieurement au prononcé de la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien né le 1er novembre 2003, est entré en France en 2023 selon ses déclarations. Par jugement du 9 août 2025, le tribunal judiciaire de Paris l’a condamné à une peine de six mois d’emprisonnement délictuel, peine assortie d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans. Par arrêté du 8 avril 2026, le préfet de la Somme a fixé la Tunisie comme pays de destination de son éloignement et a ordonné son placement en rétention administrative. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 23 septembre 2025 publié le lendemain au recueil spécial n°180 des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Somme a donné délégation dans son article 1er à M. Emmanuel Moulard, secrétaire général, signataire de l’arrêté attaqué à l’effet de signer, dans le cadre des permanences du corps préfectoral, notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens, tirés de l’incompétence du signataire des décisions querellées, manquent en fait et doivent donc être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. ». Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. (…) / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. (…) ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il résulte des dispositions précitées qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné, par jugement du 9 août 2025, par le tribunal judiciaire de Paris à une peine de six mois d’emprisonnement délictuel pour des faits d’agression sexuelle sur une mineure de 15 ans, peine assortie d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans. Les conséquences d’un éloignement du territoire français sur la vie privée de M. C… résultent de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français dont il a fait l’objet et non de la décision en litige, par lequel le préfet de la Somme s’est borné à prendre les mesures qu’implique l’exécution de la décision du juge pénal. Si M. C… indique pour la première fois lors de l’audience qu’il aurait sollicité son avocat en fin d’année 2025 afin d’interjeter appel du jugement du 9 août 2025, il n’apporte aucun commencement de preuve permettant de justifier d’une démarche quelconque, à la supposer réalisée dans le délai de recours. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Somme.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
L. Lepers Delepierre
La greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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