Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 7 mai 2026, n° 2309533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 avril 2023, 26 février 2025 et 21 mars 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2023 par lequel le ministre de l’intérieur a établi le tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2005, ainsi que l’arrêté du 21 mars 2023 portant nomination de brigadiers de police au titre de l’année 2005 ;
2°) d’ordonner au ministre de l’intérieur de communiquer les documents ayant servi à l’édiction du tableau d’avancement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’établir un nouveau tableau d’avancement comportant son nom dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de procéder à la reconstitution de sa carrière, en lui versant les sommes dues à ce titre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 9 février 2023 est entaché d’un vice de forme, d’un vice de procédure, méconnaît les articles 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et 17 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995, méconnaît l’autorité de la chose jugée et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté du 21 mars 2023 est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 9 février 2023 ;
- du fait de ces illégalités, il a subi un préjudice moral évalué à la somme de 30 000 euros ;
— les documents dont il demande la communication sont communicables en vertu de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors que le requérant n’a pas présenté de demande préalable ;
- les conclusions tendant à la communication de documents administratifs sont irrecevables dès lors que le requérant n’a pas préalablement saisi la Commission d’accès aux documents administratifs ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maréchal,
- et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, alors gardien de la paix en activité, a sollicité son avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2005. Par un arrêté du 8 août 2005, le ministre de l’intérieur a établi le tableau d’avancement à ce grade et n’a pas inscrit M. B…. Par un arrêt n° 15PA04323 du 15 juin 2017, la cour administrative d’appel a annulé cet arrêté du 8 août 2005. Par un second arrêt n° 18PA02668 du 23 octobre 2018, la cour a également annulé l’arrêté portant nomination des brigadiers de police inscrits sur le tableau d’avancement au titre de l’année 2005. En exécution de ces deux arrêts, le ministre de l’intérieur a, d’une part, par un arrêté du 9 février 2023, établi un nouveau tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2005 et, d’autre part, par un arrêté du 21 mars 2023, nommé les brigadiers de police au titre de l’année 2005. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés, ainsi que la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 9 février 2023 :
2. Aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique, qui a codifié les dispositions de l’article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 invoquées par le requérant : « L’avancement de grade a lieu (…) suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires (…) ». Aux termes de l’article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté ».
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du document intitulé « réexamen des demandes d’avancement de fonctionnaires du CEA en exécution de jugements rendus par les tribunaux administratifs » établi par l’administration, que le ministre n’a tout d’abord pas inscrit M. B… sur le nouveau tableau d’avancement au motif que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris ayant annulé l’arrêté du 8 août 2005 ne comportait pas d’injonction tendant à son inscription. Il ressort ensuite de ce même document que le ministre, pour établir le 9 février 2023, le tableau relatif à l’année 2005, s’est fondé sur la circonstance que M. B… a été admis à faire valoir ses droits à la retraite en 2017 et sur l’absence de notation de l’intéressé au titre des années « 2017 2019 2020 ». Aucun de ces motifs n’était toutefois en rapport avec l’appréciation de la valeur professionnelle de M. B… en vue d’une inscription au titre de l’année 2005. Enfin, la mention « après examen de la situation de l’ensemble des gardiens de la paix promouvables en 2005 », contenue dans le procès-verbal de la séance du 25 juin 2020 de la commission administrative paritaire, ne saurait établir à elle seule, compte tenu des autres pièces du dossier, que la valeur professionnelle de M. B… aurait été effectivement examinée. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 doit être accueilli.
En ce qui concerne l’arrêté du 21 mars 2023 :
4. Compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 3, le requérant est fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de l’arrêté du 21 mars 2023, pris sur le fondement de l’arrêté du 9 février 2023.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation des arrêtés du 9 février 2023 et du 21 mars 2023.
Sur la demande de communication de documents :
6. D’une part, à supposer que M. B… ait entendu demander au tribunal, dans le cadre de ses pouvoirs d’instruction, d’ordonner au ministre de produire les documents ayant servi à l’édiction du tableau d’avancement attaqué, il résulte de ce qui vient d’être dit qu’il n’y a pas lieu d’y procéder, cette demande ne présentant pas un caractère utile. D’autre part, à supposer que M. B… ait entendu demander au tribunal d’enjoindre au ministre de lui communiquer ces documents sur le fondement des dispositions des articles L. 300-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir le ministre, qu’il aurait préalablement saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, qui constitue un préalable obligatoire en vertu de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration, de sorte que sa demande est irrecevable.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
7. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
8. En dépit de la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, M. B… ne justifie pas avoir présenté une demande préalable. Par suite, ses conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que M. B… soit inscrit sur le tableau d’avancement au titre de l’année 2005, ni que le ministre procède à la reconstitution de sa carrière. L’exécution du présent jugement implique en revanche que le ministre de l’intérieur, tenant compte des mérites professionnels de M. B… au titre des années qui ont précédé l’année 2005, procède au réexamen de sa situation. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de trois mois. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B…, qui n’est pas représenté par un avocat, ne justifie pas des frais qu’il aurait exposés dans la présente instance. Sa demande tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit dès lors être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du ministre de l’intérieur du 9 février 2023 et du 21 mars 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLa présidente,
C. Rollet-PerraudLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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