Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 oct. 2025, n° 2506932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bouix, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 septembre 2025 en tant qu’il lui retire son certificat de résidence de dix ans, qu’il l’oblige à restituer ce certificat et qu’il refuse de lui octroyer un titre de séjour sur un autre fondement ;
3°) d’ordonner qu’il puisse conserver, à titre provisoire, sa carte de séjour actuelle dans l’attente du jugement au fond à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- elle est présumée en cas de retrait d’un titre de séjour qui fait basculer la personne concernée dans l’irrégularité administrative ;
— à la date des décisions attaquées, il se trouvait en situation régulière sur le territoire français depuis plus de six années ;
- les décisions attaquées ont pour effet d’interrompre son contrat de travail en cours d’exécution, et donc de le priver de sa source de revenus ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
s’agissant de l’ensemble des décisions :
- les décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
s’agissant de la décision portant retrait du certificat de résidence de dix ans :
- elle est entachée d’une erreur de fait s’agissant de la date de délivrance du certificat de résidence algérien ; les services préfectoraux ont retenu à tort la date du 9 novembre 2020 comme étant la date de délivrance du certificat de résidence algérien retiré alors que cette date correspond à la date de remise matérielle de ce certificat, et non à sa date de délivrance, qui est le 5 août 2020 ; ce certificat était valable du 5 août 2020 au 4 août 2030 ; le préfet ne pouvait prendre en compte la date du 9 novembre 2020 comme date de délivrance de son certificat de résidence de dix ans et considérer que la communauté de vie avec son épouse était rompue à cette date ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet ne pouvant lui appliquer les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant le retrait d’une carte de résident au conjoint d’un français en cas de rupture de la vie commune dans les quatre années suivant le mariage, ces dispositions n’étant pas applicables aux ressortissants algériens ; l’administration ne pouvant retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits que si elle est illégale et dans le délai de quatre mois suivant la prise de décision, le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait lui retirer son certificat de résidence de dix ans, le délai de quatre mois étant expiré et la décision lui ayant accordé ce certificat de résidence n’étant pas illégale, dès lors qu’à sa date de délivrance, le 5 août 2020, il était toujours en couple et jouissait d’une communauté de vie avec son ex-épouse française ; il produit deux factures et une procuration postale attestant de la vie commune du couple aux mois d’août et octobre 2020 ; le couple n’a décidé de vivre séparément, tout en essayant de préserver leur relation, qu’à partir du 30 septembre 2020 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’une situation de fraude ;
s’agissant de la décision portant restitution de son certificat de résidence de dix ans :
- elle est privée de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision de retrait de son certificat de résidence de dix ans elle-même illégale ;
s’agissant de la décision portant refus d’admission au séjour sur un autre fondement :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations de l’accord franco-algérien quant à sa possibilité de prétendre à une admission au séjour sur un autre fondement ; alors qu’il justifie de plus de six années de résidence ininterrompue en France de manière régulière, le retrait de son certificat de résidence ne peut, en application des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, que donner lieu à son remplacement par une nouvelle carte de résident de dix ans ; il justifie par ailleurs d’une insertion professionnelle sur le territoire national et peut produire toutes les fiches de paye correspondantes sur demande des services de la préfecture ; en tant que titulaire d’une carte de résident l’autorisant à travailler, il est dispensé de produire une autorisation de travail pour son contrat en cours en vertu des dispositions combinées des articles L. 414-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 5221-2 du code du travail et pouvait ainsi prétendre à un certificat de résidence de plein droit en qualité de salarié sur le fondement de l’article 7 b) ou 7 e) de l’accord franco-algérien précité.
Par un mémoire en défense et une pièce, enregistrés le 15 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne l’urgence :
- alors que l’intéressé n’a été autorisé à séjourner en France qu’afin d’y mener une vie commune avec son épouse française, le couple était séparé au moment où son certificat de résidence algérien de dix ans lui a été remis ;
- les six années d’ancienneté dont se prévaut le requérant résultent en majorité de l’obtention indue d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française ;
- le droit au travail du requérant découlait de son titre de séjour qui lui a été retiré pour fraude ; en tout état de cause, l’insertion professionnelle dont il se prévaut sous couvert d’un contrat à durée indéterminée était très récente à la date de l’arrêté en litige, soit moins de trois semaines ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
s’agissant de l’ensemble des décisions :
- les décisions attaquées ne sont pas entachées d’un défaut de motivation ;
s’agissant de la décision portant retrait du certificat de résidence de dix ans :
- la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur de fait s’agissant de la date de délivrance du certificat de résidence algérien ; au jour de la remise de son titre de séjour le 9 novembre 2020, le requérant était séparé de son épouse française et a, en toute connaissance de cause, retiré un titre de séjour dont il ne remplissait plus les conditions ; il appartenait à l’intéressé de signaler à l’administration tout changement de statut dans sa situation matrimoniale ;
- elle n’est pas entachée d’une erreur de droit par application des dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il ne résulte pas de l’arrêté contestée qu’il se serait fondé sur cet article pour retirer le titre de séjour de l’intéressé ; en vertu de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment retiré ;
- elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’une situation de fraude ; il a accordé à l’intéressé un certificat de résidence algérien de dix ans en qualité de conjoint d’une ressortissante française valable du 5 août 2020 au 4 août 2030 ; le requérant a récupéré son certificat de résidence en préfecture le 9 novembre 2020 ; il ressort du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 mars 2022 qui a prononcé le divorce entre le requérant et son épouse française que la communauté de vie a cessé le 30 septembre 2020 ; l’épouse du requérant confirme leur séparation au 30 septembre 2020 ;
s’agissant de la décision portant restitution de son certificat de résidence de dix ans :
- elle n’est pas privée de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision de retrait de son certificat de résidence de dix ans qui n’est pas elle-même illégale ;
s’agissant de la décision portant refus d’admission au séjour sur un autre fondement :
- si l’intéressé considère qu’il aurait dû être admis au séjour sur le fondement des dispositions de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en raison de sa résidence régulière pendant trois ans, il n’a nullement sollicité son admission au séjour sur ce fondement ; en outre, le caractère frauduleux de l’obtention de son certificat de résidence de dix ans ne permet pas de considérer que l’intéressé a résidé régulièrement sur le territoire français pendant près de trois ans ;
- si l’intéressé soutient qu’il aurait dû bénéficier d’un titre de séjour en qualité de salarié au sens de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les conditions de cet article et de l’article 9 de cet accord lui sont pleinement opposables, dès lors qu’un droit ne saurait découler d’une fraude ; il ne justifie pas détenir un visa de long séjour, ni même bénéficier d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour au titre du travail ; son insertion professionnelle sous couvert d’un contrat à durée indéterminée date du 1er septembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2506935 enregistrée le 29 septembre 2025 tendant à l’annulation des décisions contestées.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 15 octobre 2025 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et a entendu :
- les observations de Me Bouix, représentant M. A…, qui a repris les moyens développés dans ses écritures ;
- les observations de M. A…,
- et les observations de Mme C…, représentant le préfet de la Haute-Garonne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 6 mars 1985 à Relizane (Algérie) est entré régulièrement en France le 20 mai 2017. Il s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans valable du 5 août 2020 au 4 août 2030, en qualité de conjoint de français, en conséquence de son mariage contracté avec une ressortissante française le 20 décembre 2018. Par un arrêté du 17 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a retiré le certificat de résidence d’une durée de dix ans délivré à M. A…, l’a obligé à restituer ce certificat de résidence, a refusé de lui octroyer un titre de séjour sur un autre fondement, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution l’arrêté préfet de la Haute-Garonne du 17 septembre 2025 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu’il lui retire son certificat de résidence de dix ans, qu’il l’oblige à restituer son certificat de résidence et qu’il refuse de lui octroyer un titre de séjour sur un autre fondement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A….
Sur les demandes et l’étendue du litige :
3. Eu égard aux effets juridiques de la satisfaction éventuelle des seules conclusions tendant à la suspension de la décision de retrait du certificat de résidence de dix ans, celles tendant à la suspension du refus d’octroi d’un titre de séjour sur un autre fondement ne peuvent être regardées que comme étant présentée à titre subsidiaire. Par ailleurs, l’obligation faite au requérant de restituer son certificat de résidence n’étant que la conséquence matérielle de la décision de retrait de ce dernier, les conclusions à fin de suspension de cette obligation doivent être regardées comme étant sans objet.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
6. La décision contestée retire le certificat de résidence de dix ans dont bénéficiait M. A… en qualité de conjoint de français. Si le préfet de la Haute-Garonne fait valoir que l’intéressé n’a été admis à séjourner en France qu’afin d’y mener une vie commune avec son épouse française, que le couple était séparé lorsque le certificat de résidence de dix ans lui a été remis, que les six années d’ancienneté dont il se prévaut résultent en majorité de l’obtention indue d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, que son droit au travail découle d’un titre qui lui a été retiré pour fraude et que l’insertion professionnelle dont il se prévaut est très récente, ces circonstances de fond, à les supposer établies, ne sont pas par elles-mêmes de nature à renverser la présomption d’urgence qui s’attache au retrait d’un titre de séjour. La condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit par conséquent être regardée comme remplie.
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’une situation de fraude, tel qu’il a été visé ci-dessus et analysé, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant retrait d’un certificat de résidence de dix ans.
8. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 septembre 2025 retirant le certificat de résidence de dix ans dont bénéficiait M. A… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Il y a lieu, en l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les frais du litige :
10. M. A… ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bouix, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bouix de la somme 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 17 septembre 2025 retirant le certificat de résidence de dix ans dont bénéficiait M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A… dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bouix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Bouix une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Bouix et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 27 octobre 2025
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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