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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 7 nov. 2024, n° 24/00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Novembre 2024
N° 2024/494
Rôle N° RG 24/00180 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3RD
Rôle N° RG 24/00181 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3RE
[X], [R] [N]
[U] [N]
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 14 Mars 2024.
DEMANDEURS
Madame [X], [R] [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Céline RAINAUT de la SARL AUDACE, avocat au barreau de BORDEAUX, Me David-André DARMON, avocat au barreau de NICE
Monsieur [U] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Céline RAINAUT de la SARL AUDACE, avocat au barreau de BORDEAUX, Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, demeurant Centre des Finances publiques, [Adresse 1]
représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
Signée par Nathalie FEVRE, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Statuant sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire des jugements du tribunal judiciaire de Nice du 16 mars 2023 formée par Madame [X] [N] d’une part et Monsieur [U] [N] d’autre part, sur le fondement de l’article R202-5 du livre des procédures fiscales et l’article 525-2 du code de procédure civile en ses anciennes dispositions , la juridiction du premier président statuant en référé, par ordonnance du 1er juillet 2024, après avoir prononcé la jonction des deux instances engagées sous les N°RG 2024/180 et 181 sous le seul numéro 180, a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur le texte applicable à la demande.
Aux termes de leurs conclusions responsives n°3 déposées à l’audience auxquelles ils se réfèrent oralement, Monsieur [U] [N] et Madame [X] [N] font valoir que l’article R202-5 du livre des procédures fiscales applicable jusqu’au 31 décembre 2019, régit leur demande, l’assignation devant le 1er juge étant en date du 23 mai 2018, que l’exécution des jugements de 1ère instance aura des conséquences manifestement excessives et réitèrent leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire et de condamnation de la Direction des Finances Publiques au jugement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions responsives n°3 déposées et soutenues oralement à l’audience, l’administration des Finances Publiques considère également que les dispositions de l’article R202-5 du livre des procédures fiscales est applicable à la demande et demande le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et à titre subsidiaire si ces dispositions ne sont pas applicables de confirmer l’exécution provisoire de droit du jugement.
Elle sollicite également la condamnation des consorts [N] aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
MOTIFS
La recevabilité de l’action n’est pas contestée.
Il résulte des dispositions de l’article 55 II du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 modifié par le décret 2019-1419 du 20 décembre 2019 que les dispositions de l’article R202-5 du livre des procédures fiscales sont abrogées à compter du 1er janvier 2020 pour les instances introduites à compter de cette date.
Les assignations introductives d’instance devant le premier juge étant en date du 23 mai 2018, elles demeurent donc applicables à la présente procédure.
L’article R202-5 du livre des procédures fiscales applicable prévoit: 'Le jugement du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. En cas d’appel, l’exécution provisoire peut toutefois être arrêtée, si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, ou aménagée, dans les conditions prévues aux articles 517 à 524 du code de procédure civile'
Il renvoie donc concernant l’arrêt de l’exécution provisoire aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile qui prévoyaient alors:
'Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives'
Il résulte de ce texte que s’agissant d’une décision assortie de l’exécution provisoire de droit, son arrêt est subordonné aux conditions cumulatives du dernier alinéa de ce texte.
Monsieur [U] [N] indique que l’exécution à laquelle il est personnellement exposé représente la somme de 655150 euros outre la caution donnée au titre des sommes maintenues comme dues par sa soeur [X] [N], qui représentent la somme de 322751 euros.
Les conséquences manifestement excessives ne s’entendent pas de l’impossibilité d’acquitter immédiatement les sommes objets de l’exécution provisoire mais de la situation particulièrement préjudiciable et irréversible résultant de l’exécution.
Monsieur [N] qui indique que les plus values de cession de titres financiers pour 564236 euros ont été réinvesties dans d’autres placements financiers 'à long terme’ ne justifie pas de ces allégations.
Il dispose par ailleurs d’un patrimoine immobilier composé de parts de SCI dont la valeur déclarée à l’ISF 2019 est de 1 700 000 euros et d’un bien immobilier évalué à 1 600 000 euros.
Dans ces circonstances et alors que par ailleurs ses besoins courants sont couverts a minima par une retraite mensuelle de l’ordre de 3000 euros , il ne justifie pas de conséquences manifestement excessives du fait de l’exécution.
Quant à Madame [X] [N], dont les déclarations de succession de 2014 et 2016 indiquaient qu’elle était médecin , aucune pièce n’est produite concernant sa situation de nature à établir de telles conséquences.
La demande de suspension de l’exécution provisoire des jugements sera en conséquence rejetée.
Monsieur [U] [N] et Madame [X] [N] supporteront les dépens outre le paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
PRONONÇONS la jonction de la présente procédure avec le RG 24/00181
DISONS les demandes de Monsieur [U] [N] et Madame [X] [N] recevables
Les DEBOUTONS de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire des jugements du tribunal judiciaire de NICE du 16 mars 2023 ( RG n°23/265 et 23/266)
CONDAMNONS Monsieur [U] [N] et Madame [X] [N] aux dépens
CONDAMNONS Monsieur [U] [N] et Madame [X] [N] à payer à la direction des Finances Publiques la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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