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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 30 janv. 2025, n° 2118451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2118451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 14 mai 2024, N° 2104424 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Sous le n° 2118451, par une requête et des mémoires enregistrés le 30 août 2021, le 14 octobre 2022, les 4 janvier, 22 mars, 12 et 19 juin 2023 et le 12 avril 2024, M. L V, représenté par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du ministre de l’intérieur en date du 30 juillet 2021 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2021 ;
2°) d’annuler les nominations de Mme DB CU, M. X CK, M. AR E, M. C CI, M. AS CJ, M. BO AA, M. CT T, M. BP S, Mme G K, M. B J, M. BM AE, M. CH N, Mme AI CZ, M. CY AO, M. BG Q, M. CR BH, M. AP AN, M. BP CX, M. R AZ, Mme BS CQ, M. AG BR, M. CP W, M. CW Sergent, Mme BE Y, Mme BW CS, M. F BY, M. CW U, M. AL CA, M. H BV, M. CM CB, M. AD AW, M. M AB, Mme A DA BK, M. BF AV, M. O CO, M. D AF, M. BO CE, M. AM BZ, M. BN AU, M. CD Z, M. AQ BD, M. CF AK, M. AC BA, M. BX CN, Mme CG AY, M. BK CC, M. BK BI, M. BU CL, Mme CG BQ, M. P CV, M. CT AJ, Mme BB BL, M. R AZ, M. P BJ, M. BG BT, M. CI BC, M. BO AH et M. AT I ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’arrêter un nouveau tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2021 et d’y inscrire son nom, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté portant tableau d’avancement n’a pas été pris après un examen approfondi de la valeur respective des candidats ;
— il est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article 23 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; en effet, il remplissait les conditions prévues par cet article contrairement à M. AN et M. BH ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses mérites professionnels étaient supérieurs à ceux de nombreux fonctionnaires inscrits au tableau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juillet 2022, M. CL conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, M. CN conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 septembre et 3 novembre 2022, M. J conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, Mme K conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, M. AH conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 et 23 septembre 2022, M. U conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, M. N conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 septembre 2022 et le 22 mars 2023, M. CX conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. V la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que M. V ne justifie pas d’un intérêt pour agir, que les décisions contestées ne sont pas produites et qu’elle ne comporte que des moyens insuffisamment précis ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, M. AO conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, Mme CU conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, M. BA conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, Mme CQ conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, M. CJ conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 février 2023 et 10 avril 2024, M. AN, représenté par Me Boukheloua, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. V la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que l’arrêté prononçant sa nomination n’est pas produit et qu’elle ne comporte que des moyens insuffisamment précis ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’autorité de la chose jugée par le jugement n°2104424 rendu le 14 mai 2024 par le tribunal administratif d’Orléans.
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2024, M. AN a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
II- Sous le n° 2221547, par une requête et des mémoires enregistrés le 14 octobre 2022, le 12 juin 2023 et le 12 avril 2024, M. L V, représenté par Me Trennec, demande au tribunal d’annuler l’arrêté portant nomination de M. AR AX au grade de major de police au titre de l’année 2021.
Il soutient que l’arrêté contesté est illégal en conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 30 juillet 2021 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à M. AX qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’autorité de la chose jugée par le jugement n°2104424 rendu le 14 mai 2024 par le tribunal administratif d’Orléans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamarche, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. V, brigadier-chef de police depuis le 1er décembre 2005, a sollicité son inscription sur le tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2021. Par un arrêté n° 4163 du 30 juillet 2021 le ministre de l’intérieur a établi ce tableau d’avancement et n’a pas inscrit M. V. Par les présentes requêtes, M. V demande au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que cinquante-huit arrêtés individuels de nomination pris sur son fondement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2118451 et 2221547 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant tableau d’avancement :
3. Par un jugement n° 2104424 du 14 mai 2024 devenu définitif en l’absence d’appel, et intervenu après l’enregistrement de la présente requête, le tribunal administratif d’Orléans a annulé l’arrêté n° 4163 du 30 juillet 2021 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2021. Cet arrêté ayant disparu rétroactivement de l’ordonnancement juridique, les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet en cours d’instance. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur ces conclusions.
En ce qui concerne les arrêtés individuels de nomination :
S’agissant des fins de non-recevoir :
4. En premier lieu, il ressort du récépissé de dépôt de candidature produit par M. V que celui-ci a présenté sa candidature pour accéder au grade de major de police au titre de la campagne d’avancement 2021, le 20 janvier 2021. Par suite, il justifiait d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, non seulement contre l’arrêté portant tableau d’avancement du 30 juillet 2021, mais également contre les décisions individuelles de nomination adoptées sur son fondement. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir doit être écartée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
6. En l’espèce, la requête présentée par M. V contient l’exposé de faits et de moyens et l’énoncé de conclusions. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu’être écartée.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que par courriers papier et électronique datés du 30 août 2021, reçus le même jour, M. V a demandé au ministre de l’intérieur de lui communiquer les arrêtés individuels de nomination dont il sollicite l’annulation. Par un courrier du 17 janvier 2022, le ministre a refusé de faire droit à sa demande au motif que plusieurs agents relèvent d’un service visé par l’arrêté du 7 avril 2011 relatif au respect de l’anonymat de certains fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie nationale. Dans ces conditions, M. V justifie de l’impossibilité de produire les actes contestés. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions qui viennent d’être citées doit être écartée.
S’agissant de la légalité des arrêtés contestés :
9. Le tableau d’avancement au grade major de police au titre de l’année 2021 ayant été annulé par le jugement précédemment cité du tribunal administratif d’Orléans, l’ensemble des mesures individuelles de nomination intervenues en exécution de ce tableau et qui ne sont pas devenues définitives doivent être annulées par voie de conséquence, sans tenir compte de la valeur professionnelle des agents concernés.
10. Il s’ensuit que les arrêtés individuels de nomination de Mme DB CU, M. X CK, M. AR E, M. C CI, M. AS CJ, M. BO AA, M. CT T, M. BP S, Mme G K, M. B J, M. BM AE, M. CH N, Mme AI CZ, M. CY AO, M. BG Q, M. CR BH, M. AP AN, M. BP CX, M. R AZ, Mme BS CQ, M. AG BR, M. CP W, M. CW Sergent, Mme BE Y, Mme BW CS, M. F BY, M. CW U, M. AL CA, M. H BV, M. CM CB, M. AD AW, M. M AB, Mme A DA BK, M. BF AV, M. O CO, M. D AF, M. BO CE, M. AM BZ, M. BN AU, M. CD Z, M. AQ BD, M. CF AK, M. AC BA, M. BX CN, Mme CG AY, M. BK CC, M. BK BI, M. BU CL, Mme CG BQ, M. P CV, M. CT AJ, Mme BB BL, M. R AZ, M. P BJ, M. BG BT, M. CI BC, M. BO AH, M. AT I et M. AR AX, qui ont été contestés dans le délai de recours contentieux et ne sont dès lors pas devenus définitifs, doivent être annulés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / () ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
12. L’annulation des arrêtés individuels de nomination intervenues sur le fondement du tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2021, annulé par le jugement du tribunal administratif d’Orléans en date du 14 mai 2024, n’implique pas nécessairement, contrairement à ce que demande M. V, son inscription au tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2021, mais seulement que le ministre de l’intérieur procède au réexamen de sa candidature ainsi que de celles des agents dont les nominations ont été annulées par le présent jugement. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. V d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font, en revanche, obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par les défendeurs soient mises à la charge de M. V qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n°s 2118451 et 2221547 de M. V tendant à l’annulation de l’arrêté n° 4163 du ministre de l’intérieur en date du 30 juillet 2021 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2021.
Article 2 : Les nominations au grade de major de police au titre de l’année 2021 de Mme DB CU, M. X CK, M. AR E, M. C CI, M. AS CJ, M. BO AA, M. CT T, M. BP S, Mme G K, M. B J, M. BM AE, M. CH N, Mme AI CZ, M. CY AO, M. BG Q, M. CR BH, M. AP AN, M. BP CX, M. R AZ, Mme BS CQ, M. AG BR, M. CP W, M. CW Sergent, Mme BE Y, Mme BW CS, M. F BY, M. CW U, M. AL CA, M. H BV, M. CM CB, M. AD AW, M. M AB, Mme A DA BK, M. BF AV, M. O CO, M. D AF, M. BO CE, M. AM BZ, M. BN AU, M. CD Z, M. AQ BD, M. CF AK, M. AC BA, M. BX CN, Mme CG AY, M. BK CC, M. BK BI, M. BU CL, Mme CG BQ, M. P CV, M. CT AJ, Mme BB BL, M. R AZ, M. P BJ, M. BG BT, M. CI BC, M. BO AH, M. AT I et M. AR AX sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la candidature de M. V ainsi que de celles des agents dont les nominations ont été annulées par le présent jugement, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. V au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. V est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par les défendeurs au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. L V, à Mme DB CU, M. X CK, M. AR E, M. C CI, M. AS CJ, M. BO AA, M. CT T, M. BP S, Mme G K, M. B J, M. BM AE, M. CH N, Mme AI CZ, M. CY AO, M. BG Q, M. CR BH, M. AP AN, M. BP CX, M. R AZ, Mme BS CQ, M. AG BR, M. CP W, M. CW Sergent, Mme BE Y, Mme BW CS, M. F BY, M. CW U, M. AL CA, M. H BV, M. CM CB, M. AD AW, M. M AB, Mme A DA BK, M. BF AV, M. O CO, M. D AF, M. BO CE, M. AM BZ, M. BN AU, M. CD Z, M. AQ BD, M. CF AK, M. AC BA, M. BX CN, Mme CG AY, M. BK CC, M. BK BI, M. BU CL, Mme CG BQ, M. P CV, M. CT AJ, Mme BB BL, M. R AZ, M. P BJ, M. BG BT, M. CI BC, M. BO AH, M. AT I, M. AR AX et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
M. LamarcheLe président,
signé
F. Ho Si Fat
La greffière,
signé
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°s 2118451 – 2221547
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