Non-lieu à statuer 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 janv. 2026, n° 2536292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Delavay, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est présumée en cas de demande de renouvellement de titre de séjour et, en tout état de cause, que son titre expire le 29 décembre 2025 l’empêchant de voyager et de continuer à gérer son auto-entreprise ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La présidente du tribunal a désigné Mme Topin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante turque, née le 12 janvier 2000, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur – profession libérale » expirant le 29 décembre 2025, a souhaité en solliciter le renouvellement sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) le 7 octobre 2025. Une confirmation de dépôt de sa demande de renouvellement lui a été remise le 7 octobre 2025 et l’administration l’a informée que le service instructeur avait reçu sa demande par courriels des 3 et 26 novembre 2025. Par un courriel du 8 décembre 2025, l’administration lui a indiqué que la demande qu’elle avait présentée ne devait pas être déposée sur le site de l’ANEF mais auprès de sa préfecture de rattachement. Par un courriel du 9 décembre 2025, la préfecture de police lui a transmis le lien d’accès au site pour le dépôt des premières demandes de titre de séjour portant la mention « entrepreneur – profession libérale ». Alors que Mme B… a essayé de déposer un dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour, un message d’erreur l’informant que le site n’est pas en mesure de traiter sa demande l’empêche de procéder à ce dépôt. Face à cette situation, elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3, d’enjoindre au préfet de police de la convoquer dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a convoqué Mme B… à un rendez-vous fixé le 27 janvier 2025 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentée par Mme B….
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au profit de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
E. TOPIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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