Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 juin 2025, n° 2510388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Reghioui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours pour rejoindre le pays dont elle possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l’Union Européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où elle est légalement admissible ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ".
3. A la date de la décision attaquée, Mme B résidait à Orsay dans le département de l’Essonne. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Versailles en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à Mme A B.
Fait à Cergy, le 17 juin 2025.
Le Président,
Signé
F. Beaufaÿs
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