Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 11 juil. 2025, n° 2504328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 1 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er juillet 2025, la magistrate désignée par le tribunal administratif de Lyon a renvoyé au tribunal administratif de Bordeaux, territorialement compétent, la requête de M. A enregistrée le 26 juin 2025.
Par cette requête, M. B A, représenté par Me Ghanassia, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 juin 2025 par laquelle la préfète de la Dordogne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de mettre fin à cette mesure de surveillance ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive en application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— son droit à être entendu a été méconnu ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne réside pas en Dordogne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment son article 41 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ballanger, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ballanger, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, né le 1er juillet 1988, est entré irrégulièrement en France en 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 22 janvier 2022, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. A n’a pas exécuté cette décision et s’est maintenu sur le territoire. Par un arrêté du 12 janvier 2023, le préfet de la Vienne a de nouveau fait obligation à M. A de quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans et, par une décision du même jour, le préfet du Rhône l’a assigné à résidence. Par un arrêté du 22 juin 2025, dont M. A demande l’annulation, la préfète de la Dordogne l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, selon l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
5. L’arrêté attaqué, qui vise le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai le 12 janvier 2023, qu’il n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité ce qui ne permet pas l’exécution immédiate de cette mesure mais qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution dès l’obtention d’un laissez-passer consulaire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
6. En deuxième lieu, le requérant n’établit ni même n’allègue avoir été empêché de faire part à la préfète de la Dordognede tout élément complémentaire alors qu’il a été entendu à l’occasion de la remise de l’arrêté attaqué. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
8. Si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par ailleurs, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
9. En se bornant à soutenir que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable, M. A n’apporte aucun élément susceptible de l’établir alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, qu’il n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité et que l’obtention d’un laissez-passer consulaire est nécessaire pour l’organisation matérielle de son départ. Enfin, si le requérant fait valoir qu’il ne dispose d’aucune adresse en Dordogne et qu’il vit dans le département du Rhône, il ne l’établit pas. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la préfète de la Dordogne aurait entaché sa décision d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle entraîne sur sa situation personnelle. Par suite, les moyens doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis en bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
M. BALLANGER La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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