Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 6 mars 2025, n° 2311416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311416 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 31 décembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2023 et 19 janvier 2025, Mme D B épouse F, représentée par Me Lasshab, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 16 août 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer en l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de
2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à percevoir l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet a omis d’examiner sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » au regard de la durée de sa présence en France et de la scolarité de ses enfants en France ;
— elle méconnaît les dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’impossibilité qu’elle puisse accéder effectivement à une prise en charge adaptée à son état dans son pays d’origine ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard aux circonstances humanitaires dont elle se prévaut ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B épouse F ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté ses observations, enregistrées le 27 février 2024.
Mme B épouse F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— et les observations de Me Lasshab, avocat de Mme B épouse F.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse F, ressortissante tunisienne née le 1er octobre 1982, est entrée en France pour la dernière fois le 16 mars 2019, selon ses déclarations, sous couvert de son passeport revêtu d’un visa délivré par les autorités françaises consulaires à Tunis, en cours de validité, l’autorisant à séjourner pour une durée maximale de quatre-vingt-dix jours.
Le 18 juin 2020, elle a sollicité auprès des services de la préfecture du Nord la délivrance d’un titre de séjour en raison de « son état de santé » ou au titre de « ses liens personnels et familiaux » en France. Par un arrêté en date du 18 mars 2021, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Mme B épouse F a formé un recours contentieux contre ces décisions, lequel a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Lille en date du 31 décembre 2021.
Mme B épouse F a déposé le 19 juillet 2022 une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour « raison de santé ». Par un arrêté en date du 16 août 2023, le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour présentée par
Mme B épouse F, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme B épouse F demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à Mme B épouse F le titre de séjour sollicité, qui n’a pas à exposer de façon exhaustive les éléments de la situation personnelle de l’intéressée, comporte, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à la requérante de comprendre et de discuter les motifs de cette décision, et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écartée.
3. En deuxième lieu, il ressort du dossier de demande de titre de séjour déposé par
Mme B épouse F que l’intéressée n’a sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qu’en raison de son état de santé. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que le préfet du Nord aurait omis d’examiner sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au regard de ses liens en France.
4. En troisième lieu, Mme B épouse F, en se prévalant des dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être regardée comme invoquant les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui résultent de la recodification opérée par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020. Aux termes de ces dispositions : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / () ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / () ».
5. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’intéressé fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l’absence de modes de prises en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
6. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi.
La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse F a été victime d’un accident de la voie publique en juillet 2018, à la suite duquel elle a présenté une fracture des vertèbres cervicales C4-C5 lui occasionnant une tétraplégie complète. Elle a par ailleurs présenté un ostéome du coude droit, ayant nécessité une ablation et une arthrolyse réalisées en mars 2020 au centre hospitalier de Lille. Elle a en outre souffert ultérieurement, en novembre 2021 et avril 2022, de pneumopathies infectieuses ayant nécessité des hospitalisations en réanimation.
En 2022, la requérante a présenté des troubles urinaires sur vessie neurologique. Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme B épouse F a bénéficié en octobre 2023, postérieurement à la date de la décision attaquée, d’une nouvelle arthrolyse de son coude droit. Aux termes de son avis émis le 16 novembre 2022, le collège des médecins de l’OFII a estimé que si l’état de Mme B épouse F nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressée pouvait bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement approprié à son état. Si la requérante fait valoir qu’elle présente un état de santé fragilisé du fait de la tétraplégie dont elle souffre qui nécessite une prise en charge multidisciplinaire et une surveillance permanente pour prévenir les complications fréquentes telles que les infections pulmonaires et urinaires, les soins que son état requiert, qui consistent effectivement essentiellement en des soins de nursing, d’aide à la vie quotidienne, de kinésithérapie notamment respiratoire et de traitement de la spasticité et de la douleur, sont, selon l’avis de l’OFII disponible en Tunisie. Si Mme B épouse F conteste une telle assertion, elle ne le démontre pas en se bornant à produire un certificat médical d’un médecin rééducateur, daté du 23 août 2023, qui se contente de faire état que l’état de santé de l’intéressée justifie son séjour prolongé, sans au demeurant que cet élément n’apporte d’information quant à la disponibilité des traitements et suivis en Tunisie. En outre, si la requérante fait valoir que les médicaments tels que le Baclofène et la Prégabaline qui lui sont prescrits font fréquemment l’objet de rupture en Tunisie et présentent des coûts prohibitifs pour les patients, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse F réside en France depuis le mois de mars 2019 avec son époux et leurs trois enfants mineurs, lesquels sont scolarisés en classe de sixième, de CM1 et de CP. Si Mme B épouse F soutient que la décision du préfet du Nord lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’elle pourrait bénéficier d’une prise en charge adaptée à son état en Tunisie. Par ailleurs, son époux ne dispose d’aucun titre de séjour et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les enfants du couple seraient dans l’impossibilité de poursuivre leur scolarité en Tunisie, pays dont ils ont la nationalité. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2023, publié le même jour au recueil n° 158 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à
M. C G, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, les décisions faisant obligation de quitter le territoire français.
Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
10. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient Mme B épouse F, le préfet du Nord a examiné sa situation au regard de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en prenant en compte les considérations de fait relatives à sa situation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet du Nord a fait obligation à la requérante de quitter le territoire français, laquelle décision n’avait au surplus pas à faire l’objet, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, serait insuffisamment motivée doit être écarté.
11. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que la décision refusant à Mme B épouse F la délivrance d’un titre de séjour n’est pas illégale.
Par suite, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors applicable : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () ; / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / () ".
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que Mme B épouse F n’établit pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’une prise en charge adaptée à son état dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. En cinquième lieu, compte tenu de la situation de Mme B épouse F telle qu’énoncée aux points 7 et 8 et notamment des circonstances que ni l’état de santé de
Mme B épouse F ni sa situation familiale ne justifie son maintien en France, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Si Mme B épouse F soutient qu’un retour en Tunisie aurait pour conséquence une détérioration irréversible de son état de santé, il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu’elle pourra bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement adapté à son état.
Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
17. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2023, publié le même jour au recueil n° 158 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à
M. C G, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, les décisions fixant le pays de destination des mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
18. En deuxième lieu, la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement comporte, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
19. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 16 que les décisions refusant à Mme B épouse F la délivrance d’un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ne sont pas illégales. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions doit être écarté.
20. En quatrième lieu, compte tenu de la situation de Mme B épouse F telle qu’énoncée aux points 7 et 8 et notamment des circonstances que la requérante pourra bénéficier d’un traitement adapté à son état médical dans son pays d’origine, dont son époux et ses enfants ont également la nationalité, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 16, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
22. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2023, publié le même jour au recueil n° 158 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à
M. C G, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, les décisions faisant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
23. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 14 que les décisions refusant à Mme B épouse F la délivrance d’un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ne sont pas illégales. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions doit être écarté.
24. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors applicable : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et
L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ".
25. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
26. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à Mme B épouse F de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans cite les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et atteste que l’ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte.
Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
27. En dernier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord s’est fondé sur l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prononcer à l’encontre de Mme B épouse F une interdiction de retour sur le territoire français, de sorte que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure, laquelle n’est prévue que par l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, et ainsi qu’il a été dit au point 8, rien ne s’oppose à ce que les enfants poursuivent leur scolarité en Tunisie et la cellule familiale a vocation à se reconstituer dans ce pays. En outre, si Mme B épouse F fait état de soins médicaux dont bénéficierait sa fille A en France, elle ne produit aucun élément en ce sens. Par suite, elle n’est pas fondée à se prévaloir de circonstances humanitaires pour solliciter l’annulation de la décision attaquée. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que le préfet du Nord en prenant cette mesure, aurait, pour ces mêmes motifs, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
28. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse F n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté en date du 16 août 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B épouse F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse F, à Me Lasshab et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Jeannette Féménia, présidente,
— Mme Fabienne Bonhomme, première conseillère,
— Mme Juliette Huchette-Deransy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
F. ELa présidente,
J. Féménia
La greffière,
M. H
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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