Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 28 avr. 2026, n° 2600927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, Mme A… C… B…, représentée par Me Jouneaux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision en date du 21 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté son admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond du litige ;
3°) d’enjoindre aux services préfectoraux de réexaminer la situation de la requérante dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Clara Jouneaux au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, Me Jouneaux renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est caractérisée par la perspective de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement édictée à son encontre, alors qu’elle ne dispose d’aucun recours suspensif ;
- sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
En ce qui concerne la légalité externe
-la décision est entachée d’une insuffisance de motivation
En ce qui concerne la légalité interne
-la décision méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L.424 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle doit bénéficier de plein droit d’une carte de résident en sa qualité de parent d’enfants bénéficiaires d’une protection internationale ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que :
* Son concubin époux a été reconnu réfugié par l’OFPRA et il est titulaire d’une carte de résident ;
*ses deux enfants sont protégés par l’OFPRA en leur qualité d’enfants mineurs de réfugié, et sont scolarisés à l’école publique républicaine à Cayenne ;
*Les craintes de persécutions de son époux en cas de retour en Syrie ont été établies par l’OFPRA, de sorte qu’aucun rétablissement de la famille en Syrie n’est envisageable ;
* sa famille nucléaire, à savoir son époux et ses deux enfants, vit habituellement et de manière pérenne en Guyane ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, pour les mêmes motifs.
La requête a été communiquée le 4 avril 2026 au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 avril 2026 sous le numéro 2600925 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport, et entendu les observations de :
- Me Jouneaux pour la requérante qui informe le tribunal que Mme B… a rencontré des difficultés pour déposer une demande de titre de séjour sur le téléservice ANEF et qui indique qu’elle sollicite qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de convoquer la requérante afin d’enregistrer de sa demande de titre de séjour ;
Le préfet de la Guyane n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante vénézuélienne née en 1990, est entrée sur le territoire en octobre 2023, selon ses déclarations. Son époux et leurs filles se sont vus reconnaître le statut de réfugié par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 21 janvier 2024 et du 26 janvier 2024. L’intéressée a introduit une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par le directeur général de l’OFPRA. Par un arrêté en date du 21 octobre 2025, le préfet de la Guyane a refusé son admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
4. Dès lors que Mme B… demande la suspension de l’exécution de la décision du 21 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Guyane l’a obligée à quitter le territoire français, elle bénéficie de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Dans ces conditions, et compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la condition d’urgence doit, en l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée (…) ».
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que par une décision du 26 janvier 2024, Hanan Alhazeem Henrriquez, la fille de Mme B… s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée par l’OFPRA. Le lien de filiation dont la requérante se prévaut est établi par le certificat de naissance de sa fille, et n’est pas contesté par le préfet de la Guyane, qui n’a pas produit en défense. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir qu’elle peut bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié, sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Par suite, cette circonstance fait obstacle à l’édiction à son encontre d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit en violation du 4° de l’article L.424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 octobre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique uniquement qu’il soit procédé à un nouvel examen de la situation de Mme B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que lui soit délivrée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre des frais de procès :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 21 ocotbre 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de Mme B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requete de Mme B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Guyane
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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