Non-lieu à statuer 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2501192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 18 février et 26 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me El Mortaja Oukhiti, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence « étudiant » dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son Conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’erreur d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations du titre III du protocole de l’accord franco-algérien ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- est entachée d’une erreur de droit en s’estimant en situation de compétence liée ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 22 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 août suivant.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme. Billet-Ydier,
- et les observations de Me Oukhiti, représentant Mme B… présente.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne né le 28 mai 2001 à Tazmalt (Algérie), est entrée en France le 21 août 2021, munie d’un visa de long séjour « étudiant » valable du 16 août 2021 au 14 novembre 2021 puis d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » régulièrement renouvelé jusqu’au 14 novembre 2024. Elle a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien le 13 septembre 2024 et a fait l’objet d’un arrêté, le 30 janvier 2025, dont Mme B… demande l’annulation, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 18 juin 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
La demande de renouvellement de certificat de résidence algérien de Mme B… a été examinée sur le fondement du titre III du protocole franco-algérien, le préfet ayant notamment pris en compte le parcours universitaire de l’intéressée. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que Mme B… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces dispositions ou aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine ou dans un pays dans lequel elle serait légalement admissible. Cet arrêté vise également les dispositions pertinentes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que Mme B… ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé.
Cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire ». » Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande de renouvellement d’un certificat de résidence présentée par un étranger en qualité d’étudiant sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B…, le préfet de la Haute-Garonne a considéré que l’inscription de l’intéressée en première année de brevet de technicien supérieur « Management commercial et opérationnel » pour l’année universitaire 2024-2025 après un cursus de trois années consécutives en licence « Mécanique » révélait une absence de sérieux et de progression dans ses études.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a débuté son cursus universitaire sur le territoire français en deuxième année de licence de « Mécanique ». Après avoir échoué par trois fois à la valider au titre des années universitaires 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024, Mme B… s’est inscrite en première année de brevet de technicien supérieur « Management commercial et opérationnel ». Si elle justifie, par la production de divers témoignages de ses camarades, de son employeur et de son dernier relevé de notes, de son investissement dans le suivi de cette nouvelle formation, Mme B… n’a pas progressé dans ses études depuis son entrée sur le territoire français. Par ailleurs, elle n’invoque aucune circonstance ne permettant d’expliquer ses précédents échecs. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et aurait méconnu les stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée sur le territoire français le 21 août 2021 sous couvert d’un visa long séjour valant premier titre de séjour portant la mention « étudiant » et si elle soutient se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date, elle n’avait ainsi pas vocation à y demeurer. En outre, si elle se prévaut de son expérience en qualité d’assistante de vie auprès de la société « Bien chez vous » et de son contrat d’apprentissage en qualité de vendeuse, préparatrice, elle ne démontre pas être dans l’impossibilité de poursuivre ses études et sa carrière professionnelle dans son pays d’origine. Enfin, si elle dispose d’un cercle d’amis sur le territoire français, il est constant qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales en Algérie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans et où elle rend visite régulièrement à sa sœur. Dans ces conditions, elle n’établit pas avoir fixé le centre de ses liens privés et familiaux sur le territoire français et la décision contestée n’a pas porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet se serait placé à tort en situation de compétence liée. Au contraire, le préfet a justifié dans sa décision l’application du délai de droit commun par l’absence de circonstances particulières de nature à permettre à Mme B… de prétendre à l’octroi d’un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français.
En second lieu, eu égard à la situation personnelle de la requérante détaillée au point 9 du présent jugement, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me El Mortaja Oukhiti et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, présidente,
M. Déderen, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La présidente du tribunal, rapporteure,
F. BILLET-YDIER
La présidente de la 1ère chambre,
S. CHERRIER
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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