Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2400205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, la SARL Kabi, représentée par Mes Desnain et Dedinger, demande au tribunal :
1°) la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle été assujettie au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Jaux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les droits de la défense ont été méconnus par le service dès lors que le changement de catégorie de local commercial a été effectué sans en avertir la société au préalable qui n’a pas été en mesure de présenter des observations à ce sujet ;
- la procédure est irrégulière dès lors que la réclamation est insuffisamment motivée et a été rejetée par un service incompétent ;
- les locaux imposables ne font pas partie d’un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce et ne pouvaient donc être valablement classés en catégorie MAG3. Ils ne pourraient davantage être classés en catégorie MAG1, le local n’ayant pas pignon sur rue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL Kabi ne sont pas fondés ; subsidiairement, si le tribunal ne retient pas la catégorie MAG3, le local devra être classé en catégorie MAG1.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boutou, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SCI Kabi loue à la SCI Kale un local commercial situé à Jaux (Oise). Elle a présenté au service une réclamation relative à l’imposition primitive à la cotisation foncière des entreprises sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison de ce local. Elle demande, suite au rejet de cette réclamation, la décharge de cette imposition.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, lorsqu’une imposition est assise sur la base d’éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l’administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu’il a déclarés qu’après l’avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations. Il en va ainsi, en particulier, lorsque l’administration procède au rehaussement des bases de cotisation foncière des entreprises pour insuffisance d’évaluation résultant du défaut ou de l’inexactitude des déclarations des propriétés bâties. Toutefois, l’administration n’est pas tenue de mettre le contribuable à même de présenter ses observations lorsque, comme en l’espèce, elle procède à une nouvelle évaluation de la valeur locative du local en choisissant une nouvelle catégorie d’imposition d’un local professionnel, sans remettre en cause les éléments déclarés par le contribuable. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le rôle de cotisation foncière des entreprises pour l’année 2021 a été établi sur la base des déclarations du contribuable et que seule la catégorie de tarif prévue à l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts a été modifiée pour ce qui concerne l’évaluation des biens passibles de taxe foncière. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration n’aurait pas respecté les droits de la défense est inopérant et doit être écarté.
En second lieu, les circonstances, à les supposer établies, que la réclamation de la société requérante serait insuffisamment motivée ou aurait été rejetée par un service incompétent pour en connaître, sont sans influence sur la légalité de l’imposition contestée.
Sur le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article 1467 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12°, 13° et 15° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période (…) ». Aux termes de l’article 1498 du même code : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article./ Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts : « Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : (…) Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : Catégorie 1 : boutiques et magasins sur rue. Catégorie 2 : commerces sans accès direct sur la rue. Catégorie 3 : magasins appartenant à un ensemble commercial. Catégorie 4 : magasins de grande surface (surface principale comprise entre 400 et 2 500 m2). Catégorie 5 : magasins de très grande surface (surface principale supérieure ou égale à 2 500 m2). Catégorie 6 : stations-service, stations de lavage et assimilables. Catégorie 7 : marchés. (…) ».
Il résulte de l’instruction que le local en litige était classé pour l’imposition à la taxe foncière des années précédant 2020, en catégorie 2 du sous-groupe I des magasins et lieux de ventes, dite catégorie MAG2. Estimant que ce local relevait en réalité des magasins appartenant à un ensemble commercial, le service a appliqué à compter de l’année 2020, et donc pour l’établissement de la CFE de l’année 2022, le tarif de cette catégorie dite MAG3. La SARL Kabi soutient que son local ne saurait en relever mais constitue bien au sens de l’article 310 Q précité un commerce sans accès direct sur la rue.
Aux termes de l’article L. 752-3 du code de commerce : « I. – Sont regardés comme faisant partie d’un même ensemble commercial, qu’ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu’une même personne en soit ou non le propriétaire ou l’exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui : 1° Soit ont été conçus dans le cadre d’une même opération d’aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ; 2° Soit bénéficient d’aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l’accès des divers établissements ; 3° Soit font l’objet d’une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l’utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ; 4° Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l’article L. 233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun (…) ».
Il résulte de l’instruction que le local en litige est situé sur une parcelle ayant un accès direct à la rue qu’elle borde, qui est incluse dans une zone dédiée au seul commerce et située sur les communes de Jaux et de Venette, résultant d’une opération d’aménagement ayant créé une zone d’activité de 27 hectares dans cette partie de l’agglomération de Compiègne. Le local dont s’agit est lui-même implanté dans un des secteurs de cette zone dénommé « zone commerciale du Camp du Roy ». Il doit donc être regardé comme situé au sein d’un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-7 du code de commerce et pour l’application de l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts. Les circonstances que le local serait affecté à un commerce de gros et non de détail ou serait implanté à côté d’un local d’atelier sur la même parcelle sont sans influence sur la qualification de cet ensemble commercial. Par suite, c’est à bon droit que le service a appliqué au calcul de sa valeur locative le tarif de la catégorie MAG3 du sous-groupe I. Les conclusions à fin de décharge de la SARL Kabi doivent être rejetées.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SARL Kabi, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Kabi est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Kabi et la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. Boutou
L’assesseur le plus ancien,
Signé
V. Le Gars
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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