Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 30 déc. 2024, n° 2303371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Papin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du recteur de l’académie de Nancy-Metz du 21 septembre 2023 portant rejet de sa demande tendant au versement du complément indemnitaire prévu par le décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser ce complément indemnitaire à compter du 29 avril 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est fondée à solliciter le versement du complément indemnitaire litigieux dès lors que les dispositions du I du C de l’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 comme celles de l’article 7 du décret n°2020-1152 du 20 septembre 2020 qui en constituent l’application méconnaissent la Constitution et plus particulièrement le principe d’égalité de traitement dans la carrière s’appliquant aux fonctionnaires relevant d’un même corps ; ces dispositions instituent une différence de traitement entre les fonctionnaires relevant du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l’Etat ; elle exerce des missions et responsabilités dans des conditions similaires à celles des agents du même corps exerçant leurs fonctions au sein des établissements visés à l’article 7 du décret du 20 septembre 2020 ; elle constitue l’interface entre les établissements d’enseignements, les élèves et les partenaires institutionnels, dans le cadre d’un partenariat étroit avec les services de l’Etat, les collectivités territoriales et les autres acteurs de l’environnement social des élèves et de leurs familles, le plus souvent au sein de plusieurs établissement de l’académie.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2024, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le tribunal administratif n’est pas compétent pour statuer sur la légalité d’un décret ;
— les collèges, les lycées et les établissements d’éducation spéciale sont des établissements publics locaux d’enseignement qui sont exclus du champ d’application de l’article 7 du décret du 20 septembre 2020.
Par un mémoire distinct enregistré le 5 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Papin demande au tribunal :
1°) de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « L’article 48, I, C de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, en ce qu’il exclut certains agents relevant du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l’Etat, et notamment ceux exerçant leurs fonctions au sein des établissement publics locaux d’enseignement prévus par l’article L. 421-1 du code de l’éducation, du bénéfice du complément de traitement indiciaire est-il conforme au bloc de constitutionnalité et, en particulier, au principe d’égalité prévu par l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ' » ;
2°) de surseoir à statuer dans l’attente de la réponse à la question prioritaire de constitutionnalité.
Elle soutient que :
— les dispositions du C du I de l’article 48 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 sont applicables au litige dès lors que les dispositions du décret du 20 septembre 2020 sur lesquelles le recteur a fondé sa décision n’en sont que la simple reproduction à l’identique ;
— ces dispositions n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution ;
— la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux dès lors que ces dispositions méconnaissent le principe d’égalité de traitement dans la carrière s’appliquant aux fonctionnaires relevant d’un même corps.
Le mémoire distinct a été communiqué au recteur de l’académie de Nancy-Metz qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son article 61-1 ;
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ;
— le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,
— les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique,
— et les observations de Me Papin, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A exerce les fonctions d’assistante de service social au sein de trois collèges relevant du rectorat de Nancy-Metz. Par courrier du 1er septembre 2023, l’intéressée a saisi le recteur de cette académie d’une demande tendant au versement, à compter du 1er décembre 2022, du complément indemnitaire prévu par le décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020. Par décision du 21 septembre 2023, le recteur de l’académie de Nancy-Metz a rejeté cette demande au motif que l’intéressée exerce ses fonctions au sein d’établissements ne faisant pas partie de ceux mentionnés à l’article 7 de ce décret. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
2. Aux termes des dispositions de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. / Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article ».
3. Il résulte des dispositions combinées de l’article LO. 771-1 du code de justice administrative et des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que le tribunal administratif, saisi d’un moyen tiré de ce qu’une ou plusieurs dispositions législatives portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que les dispositions contestées soient applicables au litige ou à la procédure, qu’elles n’aient pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Le second alinéa de l’article 23-2 de la même ordonnance précise que : « En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’État () ».
4. Aux termes de l’article 48 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 : " I () C.-Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires et militaires mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 du code général de la fonction publique et relevant de corps, de cadres d’emplois ou de spécialités précisés par décret, dès lors qu’ils exercent, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif au sein : / 1° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Des équipes mobiles chargées d’aller au contact des personnes sans abri ainsi que des accueils de jour mis en place dans le cadre des dispositifs de veille sociale prévus à l’article L. 345-2 du même code ; / 3° Des structures mentionnées à l’article L. 271-1 dudit code ; / 4° Des structures mentionnées à l’article L. 345-2-2 du même code ; / 5° Des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés à l’article L. 241-1 du code de la justice pénale des mineurs ; / 6° Des services pénitentiaires d’insertion et de probation mentionnés à l’article 712-1 du code de procédure pénale ; / 7° Des services de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 8° Des services départementaux d’action sociale mentionnés au 1° de l’article L. 123-1 du même code ; / 9° Des centres mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du même code ; / 10° Des services de l’aide sociale à l’enfance mentionnés au 2° de l’article L. 123-1 du même code () ".
5. L’égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d’un même corps ne s’oppose pas à ce que soient règlées de façon différente des situations différentes, en particulier par l’institution de régimes indemnitaires tenant compte de fonctions, de responsabilités ou de sujétions particulières ni à ce qu’il soit dérogé à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A exerce les fonctions d’assistante de service social au sein de trois collèges, qui constituent des établissements publics locaux d’enseignement, au sens des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’éducation et ne figurent pas au nombre des établissements listés par les dispositions citées au point 4. Si la requérante soutient que les assistantes de service social affectées au sein de collèges exercent à titre principal des fonctions d’aide et d’accompagnement socio-éducatif dans des conditions similaires aux missions des assistants de service social rattachés aux établissements énumérés ci-dessus, il ressort du rapport sur le projet de loi de finances rectificative pour 2022 déposé sur le bureau de l’assemblée nationale le 13 juillet 2022 que l’extension du complément de traitement indiciaire aux agents exerçant des fonctions d’accompagnement socio-éducatif au sein de certains établissements répond au souci de favoriser l’attractivité dans les emplois de ces établissements au moyen du versement d’un complément de traitement dont les coûts sont entièrement pris en charge par la sécurité sociale. La différence de traitement instituée par les dispositions applicables entre les assistants de service social, qui répond au besoin d’intérêt général de favoriser l’attractivité de certains établissement, n’apparaît pas manifestement disproportionnée au regard des différences existant entre l’objet des établissements limitativement énumérés par les dispositions précitées et ceux des établissements publics d’enseignement auxquels est rattachée la requérante, qui n’exercent pas une activité en lien direct avec l’accompagnement socio-éducatif d’un public en difficulté.
7. Il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité de Mme A ne présente pas un caractère sérieux et ne peut, dès lors, faire l’objet d’une transmission au Conseil d’Etat.
Sur les conclusions d’annulation :
8. Aux termes de l’article 7 du décret du 20 septembre 2020 : " Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires de la fonction publique de l’Etat relevant des corps et, le cas échéant, spécialités mentionnés au II de l’annexe et exerçant, à titre principal, des fonctions d’aide et d’accompagnement socio-éducatif au sein : / 1° Des établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Des équipes mobiles chargées d’aller au contact des personnes sans abri ainsi que des accueils de jour mis en place dans le cadre des dispositifs de veille sociale prévus à l’article L. 345-2 du même code ; / 3° Des structures mentionnées à l’article L. 271-1 du même code ; / 4° Des structures mentionnées à l’article L. 345-2-2 du même code ; / 5° Des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés à l’article L. 241-1 du code de la justice pénale des mineurs ; / 6° Des services pénitentiaires d’insertion et de probation mentionnés à l’article 712-1 du code de procédure pénale ".
9. Mme A soutient que les dispositions précitées du décret du 20 septembre 2020 sont contraires au principe d’égalité de traitement entre agents et que ce principe a été méconnu. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, ces moyens doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
11. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie pour information sera adressée au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
S. DavesneLe greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2303371
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