Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 juil. 2025, n° 2508439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025 sous le numéro 2508439, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 14 mars 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a procédé à son licenciement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de procéder à sa réintégration dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est définitivement privée de la possibilité d’exercer sa profession, ce qui caractérise un trouble dans ses conditions d’existence au regard des conséquences sur son état de santé psychologique comme sur sa situation financière ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 10 octobre 2024 portant retrait de son agrément :
* la compétence de son signataire reste à démontrer,
* elle est insuffisamment motivée,
* l’entier dossier administratif de l’agent ne lui a pas été communiqué et il n’a pas été justifié de l’information régulière des représentants élus des assistants maternels et familiaux, conformément aux dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles,
* le principe général des droits de la défense a été méconnu,
* les articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles sont méconnus,
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2508422 enregistrée le 14 mai 2025 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision du 14 mars 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a procédé à son licenciement, Mme A fait valoir qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 10 octobre 2024 portant retrait de son agrément. Aucun des moyens qu’elle développe, inopérants en tant que tels, n’est ainsi manifestement de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 18 juillet 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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