Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 5 sept. 2025, n° 2501037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501037 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 3 avril 2018 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 juillet 2025, Mme D… et M. B… C…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants, représentés par la SCP Borie & Associés, Me Niels, et par la Selarl Claire Binisti Avocats, Me Binisti, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et son assureur, Relyens Insurance Mutual, à leur verser une provision de 7 585 000 euros ou, à titre subsidiaire une provision de 6 910 000 euros, en réparation des préjudices subis par leur enfant, A… ;
2°) de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et son assureur, Relyens Insurance Mutual, à verser à Mme D… C… et M. B… C…, en qualité de victimes par ricochet, une provision de 120 000 euros chacun ;
3°) de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et son assureur, Relyens Insurance Mutual, à verser à M. F… C… et à M. E… C…, en qualité de victimes par ricochet, une provision de 37 500 euros chacun ;
4°) de mettre à la charge solidairement du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et de son assureur, Relyens Insurance Mutual, une somme de 5 000 euros à verser à M. A… C…, représenté par ses deux parents et une somme de 2 000 euros à verser à chacun des quatre autres requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de la procédure de référé et notamment les frais engagés pour l’expertise réalisée par le professeur L….
Ils soutiennent que :
l’expertise retient une prise en charge médicale fautive, ce que ne conteste pas le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, ainsi qu’une perte de chance limitée à 75% d’éviter les complications subies par l’enfant ; au stade du référé, la provision pourra être allouée sur la base minimale de cette perte de chance de 75% ; ils réservent le débat sur la perte de chance à la procédure au fond ;
l’assureur du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a réglé la créance de la caisse primaire d’assurance maladie à hauteur de 75% ;
l’offre de la compagnie d’assurance du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand est insuffisante compte tenu de la gravité exceptionnelle du handicap dont souffre le jeune A… ;
Sur les préjudices subis par l’enfant A… :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux avant consolidation :
les dépenses de santé actuelles seront évaluées à la somme de 150 000 euros ;
les dépenses pour frais divers s’élèvent à la somme de 5 002 500 euros ; ils comprennent : les honoraires de conseil, les frais de logement adapté à titre temporaire, les frais de construction d’un logement adapté, les frais de transport, les frais d’aménagement du véhicule à titre temporaire, l’assistance par une tierce personne à titre temporaire et l’assistance administrative ;
le préjudice scolaire sera évalué à hauteur de 112 500 euros ;
le préjudice de formation sera évalué à hauteur de 75 000 euros ;
les pertes de gains professionnels futurs seront évaluées à la date de consolidation ;
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux après consolidation :
les dépenses de santé futures seront évaluées à la somme de 150 000 euros ;
les frais de logement adapté sont notés pour mémoire ;
les frais de véhicule adapté seront évalués à hauteur de 1 200 000 euros ;
les frais d’assistance par une tierce personne à titre viager sont notés pour mémoire ;
la perte de gains professionnels futurs sont notés pour mémoire ;
l’incidence professionnelle sera évaluée à la somme de 375 000 euros ;
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation :
le déficit fonctionnel temporaire sera évalué à 97 500 euros ;
les souffrances endurées seront évaluées à 60 000 euros ;
le préjudice esthétique temporaire sera évalué à 37 500 euros ;
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
le déficit fonctionnel permanent sera évalué à hauteur de 240 000 euros ;
le préjudice d’agrément sera évalué à hauteur de 75 000 euros ;
le préjudice esthétique permanent sera évalué à hauteur de 60 000 euros ;
le préjudice sexuel sera évalué à hauteur de 75 000 euros ;
le préjudice d’établissement sera évalué à hauteur de 75 000 euros ;
Sur les préjudices des parents A… et de ses frères :
une somme provisionnelle de 45 000 euros sera allouée à chacun des parents de l’enfant au titre du préjudice d’impréparation faute d’avoir été informés des anomalies graves et prolongées du rythme cardiaque fœtal et de ses conséquences ;
une somme provisionnelle de 75 000 euros sera allouée à chacun des parents de l’enfant au titre du préjudice d’affection ;
une somme provisionnelle de 37 500 euros sera allouée à chacun des deux frères de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme indique que le montant de ses débours s’est élevé à la somme provisoire de 234 883,17 euros que l’assureur du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a réglé la somme de 243 624,88 euros après application du taux de perte de chance de 75%.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et son assureur, Relyens, représentés par la Selas Lantero & Associés, Me Lantero, :
1°) demandent à ce que le montant de la nouvelle provision sollicitée par Mme et M. C… soit limité à la somme de 150 000 euros et concluent au rejet des autres prétentions indemnitaires provisionnelles ainsi qu’au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) concluent au rejet de la requête de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Ils soutiennent que :
Sur les conclusions présentées par Mme et M. C… :
Mme et M. C… demandent l’allocation d’une provision de 150 000 euros au titre des dépenses de santé actuelles alors qu’ils établissent avoir engagé 8 754,43 euros ;
ils demandent l’allocation d’une provision de 20 000 euros au titre des frais divers alors qu’ils établissent avoir engagé 7 583,67 euros ;
ils demandent l’allocation d’une provision de 200 000 euros au titre d’un droit de préférence de la victime sur la créance de la caisse primaire d’assurance maladie alors que le respect de ce principe est assuré par la réparation poste par poste en distinguant ce qui revient à la victime de ce qui revient au tiers payeur ; la somme versée à la caisse primaire d’assurance maladie ne concerne que des frais d’hospitalisation, d’appareillage et médicaux dûment servis par la caisse ;
ils demandent l’allocation d’une provision de 1 125 000 euros au titre des frais de logement adapté alors qu’ils produisent une estimation moyenne du coût de projet de construction de 458 614 euros ;
ils demandent l’allocation à titre provisionnel et temporaire d’une somme de 247 500 euros au titre d’un véhicule aménagé alors que le coût évalué est de 107 195,06 euros et 1 200 000 euros à titre viager ;
ils retiennent une somme de 27 euros l’heure pour les frais d’assistance par une tierce personne alors que les indemnisations habituellement allouées sont calculées sur la base de 15 à 16 euros pour une assistance non spécialisée ; ils réévaluent unilatéralement le besoin d’assistance par une tierce personne retenu par l’expert en décidant qu’il doit être évalué à 24 heures par jour ;
ils retiennent une somme de 27 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total alors que les indemnisations de ce chef de préjudice sont calculées sur la base de 10 à 17 euros selon les circonstances ;
la somme sollicitée de 112 500 euros au titre du préjudice scolaire est excessive ;
ils sollicitent la somme de 75 000 euros au titre du préjudice de formation alors qu’il est compris dans le préjudice relatif à l’incidence professionnelle et la perte de gain professionnelle ; la perte de gain professionnelle ne peut être calculée et est indemnisée sous forme de rente, déduction faite des différentes allocations allouées ;
la somme sollicitée de 60 000 euros au titre des souffrances endurées est excessive ;
toutes les demandes indemnitaires provisionnelles sont excessives ;
toutes les conclusions indemnitaires fondées sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents sont contestables dès lors que l’état de santé du jeune C… ne sera pas consolidé avant ses dix-huit ans.
Sur les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme :
la requête est irrecevable dès lors que la caisse primaire d’assurance maladie ne demande rien ;
la requête présentée par la caisse primaire d’assurance maladie n’est pas signée par le directeur général ni par un agent établissant qu’il a reçu un mandat pour le faire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme G…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
Sur le principe de la provision :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance du 3 avril 2018, la juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné le docteur H… en qualité d’expert. Par une lettre du 13 octobre 2020, le docteur H… a informé le tribunal qu’elle ne pouvait effectuer la mission qui lui avait été confiée. Par des ordonnances du 4 et 24 février 2021, la juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a remplacé le docteur H… par le professeur L… auquel a été adjoint le service d’un sapiteur le docteur K…, pédiatre néonatologue. L’expert a déposé son rapport le 4 janvier 2022. A la suite du dépôt de ce rapport d’expertise, une transaction provisionnelle a été conclue le 27 mars 2023 entre Mme D… C… et l’assureur du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, la société Relyens Mutual Insurance, et une provision d’un montant de 200 000 euros « à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de M. A… C… qui interviendra après la consolidation de son état de santé » a été versée.
Le 5 février 2025, les parents de l’enfant A…, M. et Mme C…, ont formé une réclamation préalable indemnitaire auprès du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand qui l’a rejetée implicitement.
Mme D… C…, née le 14 juillet 1992, était suivie pour sa première grossesse au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand. Le 25 mai 2014, au terme de 39 semaines d’aménorrhée, Mme C… a été admise au service de maternité du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand en raison d’une rupture prématurée des membranes sans contraction utérine survenue la veille. La surveillance du travail de l’accouchement entre le 25 et le 26 mai 2014 jusqu’à 1h30 a été régulièrement effectuée et n’a pas révélé d’anomalie. Entre 1h30 et 2h30, des anomalies du rythme cardiaque fœtal correspondant à des ralentissements d’amplitude marquée durant plus de trente secondes mais avec une conservation des oscillations sont survenues. Entre 2h30 et 4h00, et en particulier de 2h48 à 3h15, des anomalies du rythme cardiaque fœtal plus marquées se caractérisant notamment par une élévation du rythme de base ont été constatées mais n’ont pas conduit l’équipe médicale, et notamment l’interne de garde qui est resté dans une attitude expectative, à mener une évaluation du bien-être fœtal. De 4h00 à 5h00, des anomalies du rythme cardiaque fœtal se sont poursuivies sans conduire la sage-femme à appeler l’équipe médicale qui aurait pu alors envisager une extraction instrumentale compte tenu de la dilation complète de la parturiente à 5h00. A compter de 5h00, les anomalies du rythme cardiaque fœtal ont été sous-estimées et ce n’est qu’à 5h46 que la sage-femme a fait appel à l’équipe médicale qui a décidé de procéder à une extraction instrumentale en vue de permettre la naissance de l’enfant, A…, le 26 mai 2014 à 6h05. En état de mort apparente, l’enfant, qui présentait un circulaire serré du cordon, a été pris en charge par le service de réanimation. Une encéphalopathie anoxo-ischémique sévère de grade III dont il conserve actuellement des séquelles a été diagnostiquée.
Selon le rapport d’expertise, dont les conclusions ne sont pas contestées par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, « il y a eu, au cours de la surveillance du travail de l’accouchement de Mme C… une sous-estimation de la signification d’anomalies du rythme cardiaque fœtal qui n’ont pas été reconnues par l’équipe médicale. (…) Il y avait suffisamment d’arguments pour envisager la mise en œuvre d’une technique de surveillance de 2ème ligne qui, par ailleurs, était disponible au CHU de Clermont-Ferrand. (…) La mise en œuvre de cette technique de 2ème ligne était indispensable aux alentours de 3h30. Si cela avait été fait, il est vraisemblable que des anomalies auraient été mises en évidence amenant l’équipe obstétricale à prendre une décision de naissance anticipée, naissance qui aurait pu survenir vers 4h20, c’est-à-dire 105 minutes plus tôt qu’elle n’est survenue. Il était également indispensable que dès la dilation complète obtenue, vers 5h00, les efforts expulsifs soient dirigés et surtout qu’une extraction instrumentale soit décidée aboutissant à une naissance aux alentours de 5h30 environ, c’est-à-dire 35 minutes plus tôt qu’elle n’est survenue en réalité. Ces manquements doivent être considérés comme un accident médical fautif. (…) Le fait que des techniques de 2ème ligne n’aient pas été mises en œuvre et la sous-estimation des anomalies du rythme cardiaque fœtal par l’équipe obstétricale a abouti à un retard à la naissance que l’on peut estimer à 105 minutes environ. Ce retard a été préjudiciable à l’état de santé du fœtus et a entraîné une prolongation de la situation de perturbations des échanges sanguins. Les premières anomalies du rythme cardiaque fœtal sont survenues vers 1h38. On a donc toute raison de penser que le processus délétère a débuté quelques minutes plutôt, aux alentours de 1h25 environ. On peut supposer qu’à ce moment-là, le pH sanguin était normal aux alentours de 7,25 et l’on sait qu’à 6h05, il était égal à 6,77. Si l’on estime qu’il y a eu une dégradation progressive et linéaire du pH sanguin fœtal, le pH est devenu égal à 7 vers 3h45 et c’est à partir de ce moment-là que le pH est devenu inférieur à 7 avec un risque progressivement croissant d’atteinte cérébrale, de séquelles et de décès. On peut donc souligner que la naissance est survenue en fait 2 heures et 20 minutes, soit 140 minutes, après que le pH soit descendu au-dessous de 7. (…) Il était impératif que l’appel soit fait au médecin vers 3h30 permettant d’obtenir une naissance vers 4h20, c’est-à-dire 105 minutes plus tôt qu’elle n’est survenue en réalité. La prolongation de l’état d’acidose au-dessous de 7 a donc été de 105 minutes sur un total de 140 soit 75%. De ce fait, on peut estimer que le retard à la reconnaissance des anomalies du rythme cardiaque fœtal, le retard à l’intervention médicale et le retard à la naissance a entraîné une perte de chance d’éviter les séquelles actuelles égale à 75%. »
Dans ces conditions, les manquements relevés par l’expert, qui ne sont pas contestés par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, revêtent le caractère de fautes de nature à engager la responsabilité de cet établissement de santé. Il y a donc lieu de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et son assureur, Relyens, à réparer les préjudices subis.
Sur l’étendue de la provision :
Ni M. et Mme C… ni le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ne contestent le taux de perte de chance retenu par l’expert à hauteur de 75% des conséquences dommageables dans le cadre de la présente instance. Par suite, il y a lieu de retenir que la réparation qui incombe à l’hôpital et à son assureur doit être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue. Ainsi les fautes commises par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand engagent sa responsabilité et celle de son assureur à hauteur de 75% de leurs conséquences dommageables.
Il résulte de l’instruction que la consolidation définitive de l’état de santé de l’enfant A… n’a pas été fixée compte tenu de l’évolution probable de cet état de santé. L’absence de consolidation ne fait pas obstacle à ce que soient mises à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, responsable du dommage, les dépenses médicales dont il est d’ores et déjà certain qu’elles devront être exposées à l’avenir ainsi que la réparation de l’ensemble des conséquences déjà acquises de la détérioration de l’état de santé de l’enfant, dans la limite du pourcentage de 75 % correspondant au taux de perte de chance retenu.
Sur les préjudices de la victime directe :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires de l’enfant A… :
S’agissant des dépenses de santé, d’appareillage et de frais divers :
Quant aux dépenses d’appareillage déjà exposées :
Mme et M. C… font valoir que l’état de santé de leur enfant nécessite des appareillages. Ils justifient par la production de factures avoir exposé des frais restés à leur charge pour l’achat d’un siège de bain ultima réglable à hauteur de 938 euros (facture du 7 novembre 2016 de l’enseigne Harmonie médical service -HMS- Grand Est Lyon), d’une poussette enfant évolutive à hauteur de 1 571,96 euros (facture du 19 mai 2017), d’un siège auto pour un montant de 1 825,42 euros, d’une surmatelas pour un montant de 3 euros, d’un bac à shampoing gonflable à hauteur de 24 euros, d’une assiette inclinée, d’une poignée de porte couvert, d’une culotte de piscine et d’un parapluie bleu foncé pour la poussette pour un montant global de 160,30 euros (facture du 16 mai 2023 de HSM). En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que l’achat d’une paire de lunette pour un montant de 92,57 euros (facture du 22 janvier 2019) constituant des lunettes de repos aurait été nécessité par l’état de santé de l’enfant résultant des manquements du centre hospitalier alors que, selon une consultation médicale du 15 juin 2022, l’oculomotricité est normale. Le montant des dépenses d’appareillage d’ores et déjà exposées et restées à la charge de Mme et M. C… s’établit donc à la somme de 4 522,68 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu à hauteur de 75%, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et de son assureur une somme provisionnelle de 3 392,01 euros.
Quant à l’achat d’un lit, d’un fauteuil et d’une poussette médicalisée avec lève-personne :
Les requérants soutiennent que l’acquisition de matériel adapté au handicap de leur enfant représenterait une somme de 33 051,92 euros. Le devis produit en date du 16 août 2022 d’un montant de 33 051,92 euros comprend une table d’examen, un rail lève-personne à fixer au plafond, un lit médical, un matelas, un chariot douche, une poussette euromove Kango, un fauteuil manuel et une poussette de ville évolutive Tom 4 jusqu’à l’âge de 16 ans.
Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme et M. C… ont acquis, selon une facture du 19 mai 2017, une poussette enfant évolutive Tom 4 qui fait l’objet d’une indemnisation ainsi qu’il a été énoncé au point 10 de l’ordonnance et ils ne précisent pas les raisons pour lesquelles cette poussette évolutive Tom 4 ne serait plus adaptée. De la même manière, ils ne donnent aucune explication sur la nécessité d’acquérir une autre poussette dénommée « euromove Kango ». Par ailleurs, les requérants ne justifient pas du reste à charge lié à l’acquisition de ces équipements alors qu’ils ont bénéficié de prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre des frais d’appareillage notamment. Par suite, leur demande d’indemnisation à titre provisionnelle ne peut qu’être écartée.
Quant aux frais de réalisation d’une cape adaptée au matériel médical :
Les requérants demandent l’indemnisation des frais de réalisation d’une cape adaptée au matériel médical d’un montant de 172,50 euros. Ils sont fondés à solliciter le versement d’une indemnité provisionnelle à ce titre d’un montant de 129,37 euros après application du taux de perte de chance.
Quant aux consommables :
Déduction faite, s’agissant des frais de couches, de la période d’acquisition de la propreté pour un enfant non atteint de handicap qui se situe en moyenne à l’âge de 30 mois, il résulte de l’instruction que les requérants ont exposé des frais d’achat de couches de 30 euros toutes les trois semaines pour un montant total de 3 060 euros entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022. Si les requérants font valoir qu’à compter du 1er janvier 2023, le coût d’achat des couches a augmenté et serait de 75 euros toutes les trois semaines, les factures produites établissent que le prix unitaire d’un paquet de couches est passé de 7,50 euros toutes taxes comprises en 2021 et 2022 à 15,10 euros en 2023 et 2024. Il en résulte qu’à compter du 1er janvier 2023, les requérants doivent être regardés comme ayant exposé des frais de couches de 45,30 euros toutes les trois semaines. Par suite, entre le 1er janvier 2023 et la date de la présente ordonnance, les requérants ont exposés des frais de couches à hauteur de 2 129,10 euros.
De la date de la présente ordonnance à la date de la majorité de l’enfant soit le 26 mai 2032, ils auront exposé des frais d’achat de couches pour un montant total de 6 659,10 euros.
Par suite, ils sont fondés à solliciter le versement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 8 886,15 euros après application du taux de perte de chance.
Quant à l’achat d’une tablette tactile et d’un logiciel :
Les requérants sollicitent le versement d’une indemnité provisionnelle de 544,98 euros correspondant à l’achat d’un Ipad (489,99 euros) et d’un logiciel de pictogrammes (54,99 euro) nécessaires à la communication avec les tiers. Ils sont fondés à solliciter le versement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 408,73 euros après application du taux de perte de chance.
Quant aux frais liés à la prise en charge médicale et paramédicale de l’enfant :
Les requérants soutiennent que des frais médicaux et paramédicaux restent à leur charge à savoir, trois séances hebdomadaires de kinésithérapie, une séance hebdomadaire de psychomotricité, une séance hebdomadaire d’ergothérapie, une séance de balnéothérapie tous les quinze jours, une séance hebdomadaire de Snoezelen et plusieurs consultations par an en neuropédiatrie en indiquant que le calcul des dépenses de santé restées à leur charge dépendra de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie et sollicitent l’octroi d’une provision à ce titre d’un montant de 200 000 euros. Toutefois, ils ne produisent pas les pièces nécessaires à la détermination des sommes restées à leur charge ou qui resteront à leur charge à compter de la date de mise à disposition de l’ordonnance.
Quant aux frais divers :
Il résulte de l’instruction que les requérant ont été assistés par le docteur N…, le docteur I… et le professeur M… au cours des opérations d’expertise. Ils justifient de l’utilité de l’assistance de ces médecins conseils à leurs côtés. Par suite, ils sont fondés à demander le remboursement des sommes de 3 383,64 euros, de 720 euros, de 480 euros et de 3 000 euros correspondant aux honoraires facturés, soit la somme totale de 7 583,64 euros.
Les requérants demandent également une provision supplémentaire de 20 000 euros pour les frais de conseils encore nécessaires du fait des expertises ultérieures en l’absence de consolidation. Toutefois, ils ne donnent aucune précision sur la nécessité de ces expertises antérieurement à la date de consolidation de l’état de santé A… et leur montant. Par suite, il n’y a pas lieu d’allouer aux requérants une provision supplémentaire de 20 000 euros.
S’agissant des frais de logement adapté à titre temporaire :
Les requérants font valoir qu’ils ont été contraints d’aménager la maison qu’ils habitent à Cebazat pour l’adapter au handicap de leur fils. Ils ont ainsi engagé une somme de 647 euros pour la réalisation d’une rampe d’accès et la somme de 5 500 euros pour faire installer des gardes corps dans la maison. Il y a lieu d’allouer aux requérants une somme provisionnelle de 4 610,25 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant des frais de construction d’un logement adapté :
Outre les dépenses d’aménagement du logement rendues nécessaires par le handicap de l’enfant, d’autres dépenses nées d’une décision d’achat ou de construction d’un logement sont, dès lors qu’une telle décision est imposée par le handicap de l’enfant et dans la mesure où ces dépenses visent à répondre à ses besoins, susceptibles d’être regardées comme étant en lien direct avec la faute de l’établissement de santé et comme devant, par suite, faire l’objet d’une indemnisation.
Les requérants font valoir que leur maison demeure inadaptée en raison de l’étroitesse des pièces qui ne permettent pas la circulation en fauteuil et de la présence d’escaliers qui leur impose de porter A… pour l’accès au domicile et à l’étage où se situent sa chambre et celles de ses parents. Dans un rapport d’évaluation situationnelle du 27 octobre 2023, une ergothérapeute a constaté, après avoir relevé qu’Amir présentait une quadriparésie spastique prédominante à l’hémicorps gauche avec dystonie appartenant à la catégorie des paralysies cérébrales incapacitantes sévères avec absence de locomotion autonome par la marche, que les époux C… habitaient une maison individuelle dont ils étaient propriétaires de trois niveaux auxquels ils accédaient par des escaliers, qu’au rez-de-chaussée se situaient la cuisine, le salon-salle à manger et des WC, qu’au 1er étage, se situaient trois chambres et une salle de bain exigüe ainsi qu’un placard, qu’aux 2ème étage se trouvaient une salle de jeux et un bureau et que l’accès au jardin situé à l’arrière de la maison se faisait par le biais de marches. Elle en conclut que la maison individuelle est non accessible en fauteuil roulant et présente les conditions dans lesquelles un logement serait adapté au handicap A… (accessibilité intérieure et extérieure en fauteuil roulant électrique, transferts par rail au plafond, rangements supplémentaires pour stockage des fauteuils roulants et dispositifs de soins, salle de rééducation) en faisant état des frais d’acquisition d’un terrain, des frais de construction et des rails de transfert au plafond. Ainsi, malgré l’aménagement d’une rampe d’accès, le logement actuel de Mme et M. A… demeure inadapté au handicap de l’enfant notamment en raison de l’étroitesse des pièces et de la présence d’escaliers pour accéder aux chambres.
Si les requérants produisent des estimations sommaires du coût d’acquisition d’un terrain et de construction d’une maison comprises entre 614 443 euros et 399 200 euros, ces estimations, dont les écarts sont conséquents, ne permettent pas de déterminer le surcoût financier que représenterait ce projet d’acquisition d’un terrain et de construction d’une maison en lien avec le handicap dont souffre l’enfant. Par suite, l’indemnité provisionnelle sollicitée par les requérants ne peut qu’être écartée.
S’agissant des frais de déplacement :
Mme et M. C… soutiennent qu’ils ont dû supporter des frais de déplacement nombreux pour se rendre aux rendez-vous médicaux imposés par l’état de santé de leur enfant ainsi qu’aux rendez-vous avec leurs conseils et à l’expertise médicale. Ils fournissent une synthèse précise des kilomètres parcourus de 2014 à 2017 et indiquent que, de 2018 à 2024, les rendez-vous extérieurs consistent en des rendez-médicaux au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, des séances avec l’orthophoniste et, pendant les périodes de vacances, des séances de kinésithérapie. Compte tenu de l’absence de contestation de ces éléments, il y a lieu d’allouer à Mme et M. C… la somme provisionnelle de 7 500 euros tenant compte du taux de perte de chance retenu.
S’agissant des frais d’aménagement d’un véhicule à titre temporaire :
Si les requérants demandent une indemnité de 107 195,06 euros au titre de l’achat d’un véhicule adapté au handicap de leur fils, seuls les surcoûts et frais d’adaptation des véhicules qui ont été rendus nécessaire pour le transport de son fauteuil et son installation dans le véhicule peuvent être prise en charge à ce titre.
Il résulte de l’instruction que Mme et M. C… utilisent un véhicule de marque Peugeot 3008 non adapté pour transporter leur enfant. Ils produisent un devis du 3 juillet 2024 pour l’acquisition d’un véhicule de type Transporter Volkswagen adapté dont les surcoûts s’élèvent à la somme de 12 745 euros (plancher aluminium complet à 3 523,70 euros + découpe et pose du plancher à 1 339,85 euros + certificat de conformité à 704,28 euros + hayon élévateur hydraulique autolift intérieur arrière à 5 148,40 euros + pose du hayon à 738,50 + kit de fixation à 921,02 euros + poste du kit à 369,25 euros). Dans ces circonstances et en tenant compte de la nécessité de renouveler les équipements du véhicule nécessaires à la prise en charge du handicap de l’enfant tous les sept ans, il y a lieu d’accorder à Mme et M. C… une indemnité provisionnelle d’un montant de 19 117,50 euros au titre de ce chef de préjudice jusqu’à la majorité de l’enfant et tenant compte du taux de perte de chance.
Ils demandent également que soient retenus le coût de l’extension de garantie à hauteur de 2 555 euros et celui de l’assurance à hauteur de 1 300,20 euros par an. Toutefois, la souscription d’une extension de garantie et le coût de l’assurance sont sans lien direct avec les manquements commis par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand. Ils demandent également l’allocation d’une somme de 72,89 euros correspondant à l’acquisition de rampes spéciales pour le chargement des véhicules sans préciser leur utilité et leur nécessité pour la prise en charge du handicap de l’enfant. Par suite, ces demandes d’indemnisation ne peuvent qu’être écartées.
S’agissant des frais d’assistance par une tierce personne à titre temporaire :
Lorsque le juge administratif indemnise la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Le montant de l’indemnité réparant la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne doit se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il appartient ensuite au juge de déduire du montant de l’indemnité allouée à la victime au titre de l’assistance par tierce personne les prestations ayant pour objet la prise en charge de tels frais.
Les requérants contestent le besoin d’assistance par une tierce personne tel qu’il a été évalué par l’expert et indiquent qu’il doit être fixé à hauteur de 24 heures par jour dès la naissance de l’enfant et selon un tarif de 27 euros par heure.
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise qu’Amir présente « une situation sévère de polyhandicap qui associe une quadriparésie spastique avec dystonie entrant dans la catégorie des paralysies cérébrales incapacitantes sévères et un handicap cognitif avec retard neuro-développemental global. Il en résulte un défaut d’autonomie majeur qui impose le recours à une tierce personne pour la totalité des gestes de la vie courante. (…) » L’expert relève encore « qu’Amir est totalement dépendant d’une tierce personne ou de son environnement familial pour son maintien au domicile pour tous les gestes de la vie courante » et indique que les besoins d’aide humaine doivent être modulés en fonction de l’âge en précisant « nous pouvons considérer que jusqu’à 18 mois, il n’y avait pas de surcroît d’aide nécessaire par rapport à un enfant normal, – de 18 mois jusqu’à la date anniversaire de ses trois ans, le surcroît d’aide peut être évalué à 1 heure par jour ; – de l’âge de 3 ans jusqu’à ses 6 ans, le surcroît d’aide peut être évalué à 3 heures par jour ; – depuis l’âge de 6 ans, le surcroît d’aide peut être évalué à 6 heures par jour » et d’ajouter qu’ « une aide humaine pérenne nous parait relever actuellement d’un volume horaire minimal de 6 heures ».
Il résulte de l’instruction que l’état de santé A… requiert une surveillance et une assistance humaine dans tous les actes essentiels de la vie courante, la toilette et le repas en particulier. Par ailleurs, selon un compte-rendu de consultation médicale du 25 mai 2024, l’enfant est scolarisé depuis une date indéterminée à l’école Jacques Prévert les mardis et jeudis matin à Romagnat. Il est encore noté que « Le sommeil est calme. La maman a parfois besoin de le repositionner dans la nuit. (…) A… est peu malade. Il n’y a pas de problème respiratoire ». Par ailleurs, selon les mentions du rapport d’expertise, depuis mars 2017, l’enfant est intégré au centre médical infantile de Romagnat à raison d’une présence en externe du lundi au vendredi de 9h00 à 16h30. En outre, dans son rapport d’évaluation situationnelle du 27 octobre 2023, l’ergothérapeute précise que l’enfant a été orienté au centre médical infantile de Romagnat 4 jours par semaine avec deux temps de scolarisation à l’extérieure dans l’école Jacques Prévert. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir, à titre provisionnelle, les temps de surcroît d’aide tels qu’ils ont été évalués par l’expert.
Il ne résulte pas de l’instruction que l’assistance A… revêtirait un caractère spécifique nécessitant une aide spécialisée alors qu’il est, par ailleurs, pris en charge par des spécialistes au sein du centre médical infantile. Le besoin d’assistance par une tierce personne non spécialisée peut être indemnisé, à titre provisionnelle, pour la période du 26 novembre 2015 au 5 septembre 2025, date de la présente ordonnance, sur la base d’un taux horaire moyen de 14 euros tenant compte des charges sociales et cotisations dues par l’employeur, porté à 15,80 euros afin de tenir compte des congés annuels et des jours fériés correspondant à 412 jours par année.
Il ne résulte pas davantage de l’instruction que les parents A… perçoivent des prestations ayant pour objet la prise en charge totale ou partielle de ce chef de préjudice.
Conformément à l’évaluation de l’expert, la période du 26 novembre 2015 au 5 septembre 2025 se décompose en une période du 26 novembre 2015 au 25 mai 2016 qui a généré un besoin de 182 heures d’assistance, une période du 26 mai 2016 au 25 mai 2019 qui a généré un besoin de 3 285 heures d’assistance et une période du 26 mai 2019 à la date de l’ordonnance qui a généré un besoin de 13 770 heures d’assistance. L’application du taux horaire de 15,80 euros à ce nombre total de 17 237 heures conduit à estimer le besoin d’assistance par une tierce personne à un montant de 272 344,60 euros. Par suite, il y a lieu d’allouer à Mme et M. C… une somme provisionnelle de 204 258,45 euros après application du taux de perte de chance.
Si le juge n’est pas en mesure de déterminer, lorsqu’il se prononce sur l’indemnisation du préjudice résultant pour la victime d’un dommage corporel de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, si cette victime résidera à son domicile, ou sera hébergée dans une institution spécialisée, il lui appartient de lui accorder une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien à domicile, en précisant le mode de calcul de cette rente, dont le montant doit dépendre du temps passé à son domicile au cours du trimestre, ainsi qu’une rente distincte, dont les modalités de calcul sont définies selon les mêmes modalités, ayant pour objet de l’indemniser des frais liés à son hébergement dans l’institution spécialisée. Il y a également lieu de prévoir l’actualisation régulière des montants respectifs des deux rentes, sous le contrôle du juge de l’exécution, au vu des justificatifs produits par la victime se rapportant au nombre de jours du trimestre au cours desquels celle-ci est prise en charge en institution spécialisée, de l’évolution du coût de cette prise en charge et également, le cas échéant, des prestations versées à ce titre ainsi qu’au titre de l’assistance par une tierce personne. Cette actualisation du montant des rentes ne peut cependant avoir pour effet ni de différer leur versement ni de conduire la victime à avancer les frais correspondant à l’indemnisation qui lui est due.
Pour le futur, postérieurement à la présente ordonnance et jusqu’aux 18 ans A…, il lui sera alloué une rente trimestrielle, calculée sur la base d’un besoin d’assistance de 6 heures par jour durant toute l’année tenant compte des conditions actuelles d’intégration au sein du centre médical infantile soit un volume annuel de 2 190 heures avec un montant horaire qu’il y a lieu de fixer à 18 euros tenant compte des charges sociales et cotisations dues par l’employeur et un calcul sur la base de 412 jours annuels pour une année de 365 jours afin de tenir compte des congés annuels et des jours fériés, soit un montant de 44 496 euros qui sera revalorisé annuellement par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale sous déduction, le cas échéant, des sommes perçues au titre de la prestation compensatoire du handicap et de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. Ainsi, le montant trimestriel de cette rente s’élève à 11 124 euros, soit après application du taux de perte de chance une somme d’un montant de 8 343 euros. Toutefois, de cette base annuelle, devront être déduites les éventuelles périodes d’hospitalisation et d’accueil en institution spécialisée si ces dernières diffèrent des conditions actuelles d’intégration au sein du centre médical infantile. Pour les besoins de la liquidation de cette rente, il appartiendra à M. et Mme C… de fournir annuellement tous les éléments portant sur ces périodes d’hospitalisation et d’accueil en institution.
Si M. et Mme C… demandent une indemnisation de 55 404 euros au titre d’une assistance administrative à hauteur de 2 heures par semaine à compter de la naissance A…, ils n’explicitent pas la teneur de cette assistance administrative et n’en justifient pas. Par suite, il y a lieu d’écarter cette demande d’indemnisation.
S’agissant du préjudice scolaire et de formation :
Lorsque la victime se trouve privée de toute possibilité d’accéder dans des conditions usuelles à une scolarité, la seule circonstance qu’il soit impossible de déterminer le parcours scolaire qu’elle aurait suivi ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice ayant résulté pour elle de l’impossibilité de bénéficier de l’apport d’une scolarisation.
Au regard de la gravité des séquelles dont souffre le jeune A…, le suivi d’une scolarité ordinaire est inenvisageable. Il sera fait une juste appréciation du préjudice scolaire et de formation en résultant, à la date de la présente ordonnance, en l’évaluant à hauteur de 70 000 euros. Par suite, il y a lieu d’allouer à M. et Mme C… une somme provisionnelle de 52 500 euros après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux de l’enfant A… après la date de consolidation de son état de santé :
Mme et M. C… demandent l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, des dépenses de santé futures, des frais de logement adapté, des frais de véhicule adapté, de l’assistance par une tierce personne à titre viager postérieurement à la date de consolidation de l’état de santé de leur enfant. Selon l’expertise, cette consolidation n’interviendra qu’au terme de la croissance de l’enfant, soit vers l’âge de 18-20 ans. Par suite, et compte tenu de l’âge de l’enfant à la date de la présente ordonnance, il n’y a pas lieu de se statuer sur ces chefs de préjudice.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux de l’enfant A… jusqu’à ses 18 ans :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction que les séquelles dont souffre A… lui ont causé un déficit fonctionnel temporaire total durant ses hospitalisations du 2 juin au 18 juin 2014, du 5 au 8 mars 2016, du 13 février 2017, du 13 juin 2018 et du 30 août au 1er septembre 2021. Par ailleurs, le rapport d’expertise indique que du retour à domicile, soit le 18 juin 2014, jusqu’à 4 mois (âge de la limite physiologique pour le contrôle de la tenue de tête, avec un besoin spécifique de stimulation par kinésithérapie d’éveil chez cet enfant), le déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à 10% ; à partir de 4 mois à 25% ; à partir de 9 mois (âge de la limite physiologique pour la maîtrise de la station assiste) à 50% ; à partir de 18 mois (âge de la limite physiologique pour la marche bipodale autonome) à 70% et à 80% à partir de 3 ans (qui correspond à l’âge de la limite physiologique pour la fluidité du langage qui est impactée chez cet enfant en raison d’une dysarthrie d’origine neuro-motrice), l’expert précisant que ce déficit devra faire l’objet d’une réévaluation régulière. Il sera fait une juste appréciation de ce déficit fonctionnel temporaire jusqu’aux 18 ans A… en l’évaluant à la somme provisionnelle de 104 000 euros. Dès lors, après application du taux de perte de chance, il y a lieu d’allouer aux requérants une somme provisionnelle de 78 000 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert à 5 au minimum sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 30 000 euros. Par suite, il y a lieu d’allouer aux requérants une somme provisionnelle de 22 500 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
Selon le rapport d’expertise, ce préjudice est très important car A… est définitivement contraint à utiliser un fauteuil roulant sur coque moulée lui donnant un statut de grand handicapé vis-à-vis de l’entourage. Le défaut de coordination des mouvements des membres supérieurs, le faciès altéré par l’impossibilité de contenir sa salive avec la bouche aggrave cette situation de handicap dont l’enfant doit avoir conscience. Ce préjudice esthétique temporaire a été côté à 6 sur une échelle de 7 par l’expert sans distinguer son caractère temporaire ou permanent. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice temporaire en l’évaluant à la somme de 30 000 euros. Par suite, il y a lieu d’allouer aux requérants une somme provisionnelle de 22 500 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant du préjudice sexuel :
L’expert indique que ce préjudice sera total et définitif avant et après consolidation. Compte tenu de l’âge de l’enfant, il y a lieu d’évaluer ce préjudice avant la date de consolidation de son état de santé à la somme de 10 000 euros. Par suite, et après application du taux de perte de chance, il y a lieu d’allouer aux requérants une somme provisionnelle de 7 500 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux de l’enfant après consolidation de son état de santé :
Mme et M. C… demandent l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique permanent, du préjudice sexuel, du préjudice d’établissement à la date de consolidation de l’état de santé de l’enfant A… qui, selon l’expertise, n’interviendra qu’au terme de la croissance de l’enfant, soit vers l’âge de 18-20 ans. Par suite, et compte tenu de l’âge de l’enfant à la date de la présente ordonnance, il n’y a pas lieu de se statuer sur ces chefs de préjudice.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme J… sont fondés à demander que le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et son assureur soient condamnés à leur verser la somme provisionnelle totale de 438 886,10 euros de laquelle il convient de déduire la provision de 200 000 euros accordée par l’assureur du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, soit la somme de 238 886,10 euros ainsi qu’une rente trimestrielle calculée selon les modalités fixées au point 37 de l’ordonnance au titre de l’indemnisation de l’assistance par une tierce personne à compter de la date de l’ordonnance et jusqu’au 18 ans A….
Sur les préjudices propres des victimes indirectes :
M. et Mme C… demandent une somme provisionnelle de 60 000 euros au titre d’un préjudice d’impréparation faute d’avoir été informés des anomalies graves et prolongées du rythme cardiaque fœtal et des conséquences potentiellement dramatiques pour leur enfant. Toutefois, ceux-ci n’ont subi aucun préjudice d’impréparation dès lors que le dommage représente l’évolution compliquée d’un fait générateur hypoxique survenu en toute fin de la vie fœtale alors que le travail avait débuté.
Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par M. et Mme C… au vu de l’état de santé de leur fils en leur allouant à chacun une somme de 25 000 euros, soit après application du taux de perte de chance, une indemnité provisionnelle de 18 750 euros chacun.
Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection des deux frères A… nés les 8 juin 2016 et 27 juin 2019 en leur allouant à chacun une somme de 7 000 euros, soit après application du taux de perte de chance, une indemnité provisionnelle de 5 250 euros à chacun.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme J… sont fondés à demander que le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et son assureur soient condamnés à leur verser la somme provisionnelle de 18 750 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection et la somme provisionnelle de 5 250 euros à chacun des deux frères cadets A….
Sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme :
La caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme fait valoir que sa créance provisoire en lien avec les manquements fautifs commis par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand s’élève à la somme de 234 883,17 euros et indique que cette créance a fait l’objet d’un règlement par l’assureur du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à hauteur de la somme de 243 624,88 euros tenant compte du taux de perte de chance de 75%. Devant le juge des référés, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ne formule aucune conclusion tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire du Puy-de-Dôme et de son assureur à lui rembourser des débours supplémentaires.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartient au président du tribunal, lorsqu’il liquide et taxe les frais d’une expertise ordonnée par le juge du référé administratif, de désigner dans l’ordonnance la partie qui les supportera. Ces mêmes dispositions précisent qu’une formation du jugement, statuant sur une instance principale, peut décider que la charge définitive en sera supportée par une autre partie.
Le juge des référés, statuant sur une demande de provision, n’étant pas saisi d’une instance principale, les conclusions de Mme et M. C… tendant à ce que les frais de l’expertise ordonnée en référé par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand soient mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et de son assureur ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et de son assureur, parties perdantes dans la présente instance, le versement à Mme et M. C… de la somme de 2 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et son assureur verseront à M. et Mme C… une somme provisionnelle de 286 886,10 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et son assureur verseront à M. et Mme C… au titre de l’assistance par une tierce personne une rente calculée comme indiqué au point 37 de l’ordonnance.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et son assureur verseront à M. et Mme C… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. et Mme C… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… et M. B… C…, au centre hospitalier universitaire de Clermont Ferrand, à la compagnie d’assurance Relyens Insurance Mutual et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 5 septembre 2025.
La juge des référés,
R. G…
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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