Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 16 avr. 2026, n° 2500516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant deux mois par la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat sur le recours préalable qu’il avait formé le 28 octobre 2024 à l’encontre de la décision du 24 octobre 2023, par laquelle ladite directrice avait procédé au retrait de la prime de transition énergétique qui lui avait été accordée ;
2°) d’enjoindre à l’agence nationale de l’habitat de lui verser une somme de 15 000 euros correspondant au montant de la prime de transition énergétique qui lui avait été accordée, dès la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’agence nationale de l’habitat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat a méconnu les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration en procédant au retrait d’une décision créatrice de droit plus de quatre mois après son édiction, d’autant plus qu’il remplissait l’ensemble des conditions requises pour bénéficier de la subvention en litige ;
- la décision de retrait est insuffisamment motivée ;
- elle est constitutive d’une rupture d’égalité, et porte atteinte au principe de sécurité juridique, au droit à un recours effectif, ainsi qu’à la liberté d’accès aux droits sociaux ;
- elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait, et de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, l’agence nationale de l’habitat conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête de M. B….
Elle soutient que la requête est devenue sans objet postérieurement à son introduction dès lors que, par une décision du 23 juillet 2025, la directrice de l’agence nationale de l’habitat a fait droit au recours préalable présenté par M. B… et que, par une décision du 11 août 2025, elle lui a attribué un montant de 11 000 euros, qui lui a été versé après l’émission d’un ordre de paiement du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 23 juillet 2025 devenue définitive faute d’avoir été contestée dans le délai du recours contentieux, la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat a, postérieurement à l’introduction de la requête, accepté d’accorder à M. B… la prime en cause. Par ailleurs, par une décision du 11 août 2025, elle lui a attribué un montant de 11 000 euros qui n’a donné lieu à aucune contestation de la part de l’intéressé, les modalités de calcul de ce montant n’ayant notamment jamais été remises en cause, même si l’estimation initiale du 16 août 2022 faisait état d’une somme de 15 000 euros. Dans ces conditions, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant deux mois par la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat sur le recours préalable qu’il avait formé le 28 octobre 2024, doivent être regardées comme devenues sans objet. Il en est de même de ses conclusions à fin d’injonction. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’agence nationale de l’habitat.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 16 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
B. BRIQUET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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