Rejet 7 juillet 2025
Non-lieu à statuer 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 juil. 2025, n° 2512722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 juillet 2025, N° 2511735 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Lengrand, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’exécuter l’ordonnance du juge des référés n° 2511735 du 7 juillet 2025 et, en conséquence, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler sans délai en assortissant cette injonction d’une astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’ordonnance n° 2511735 du 7 juillet 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans l’attente de la remise d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présence ordonnance n’a pas été exécutée ;
— l’inexécution de cette ordonnance constitue un élément nouveau au sens de l’article
L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a convoqué le requérant le 24 juillet 2025 pour la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Vu :
— l’ordonnance n° 2511735 du 7 juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 juillet 2025 à 10h30, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, Mme Chabrol a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Par une note en délibéré enregistrée le 17 juillet 2025, le requérant maintient les conclusions de sa requête.
Il soutient que le rendez-vous du 24 juillet prochain est tardif dès lors que pendant toute cette période il ne peut toujours pas reprendre son travail.
En cas de non-lieu, il maintient sa demande au titre des frais irrépétibles.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2511735 du 7 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi et valable jusqu’à la remise d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance. Par la présente requête, M. B saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande de modifier les mesures ordonnées par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dans l’ordonnance n° 2511735 du 7 juillet 2025, en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assortie d’une autorisation de travail à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir en assortissant cette injonction d’une astreinte de 300 euros par jour de retard.
Sur les conclusions au titre des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Il résulte de l’instruction, postérieurement à l’introduction de la requête, le requérant s’est vu délivrer une convocation l’invitant à se rendre à la préfecture le jeudi 24 juillet prochain pour se voir délivrer un récépissé de demande de carte de séjour. Dans ces conditions, il n’y pas a lieu de modifier les mesures ordonnées par le juge des référés dans son ordonnance n°2511735. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État une somme au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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