Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 5 mai 2025, n° 2500078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. C D, représenté par Me Uberschlag, demande au tribunal :
1°) « d’annuler la procédure de saisie à tiers détenteur prise le 13 novembre 2024 par M. B A, comptable public » ;
2°) d’ordonner la restitution de la somme de 222,92 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient qu'« hospitalisé en raison d’une grave blessure au doigt l’ayant rendu handicapé » et « régulièrement affilié », il « disposait d’une complémentaire si bien que les frais d’hospitalisation ont été nécessairement pris en charge » de sorte que « le titre ne repose sur aucun fondement et ne pourra qu’être annulé ».
Par une décision n° 2025/000107 du 27 janvier 2025, M. D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
2. Le 13 novembre 2024, le comptable public de la trésorerie des hôpitaux de Côte-d’Or a émis à l’encontre de M. D une saisie administrative à tiers détenteur, d’un montant de 222,92 euros, afin de procéder au recouvrement forcé des créances qui ont été respectivement réclamées à l’intéressé par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon-Bourgogne par les titres exécutoires nos T5603511 du 23 octobre 2023 -pour un montant de 8,49 euros-, T5668368 du 13 novembre 2023 -pour un montant de 18,81 euros-, T5688018 du 27 novembre 2023 -pour un montant de 18,81 euros-, T5688058 du 27 novembre 2023 -pour un montant de 18,81 euros-, T5721651 du 11 décembre 2023 -pour un montant de 24 euros-, T5766574 du 4 janvier 2024 -pour un montant de 125 euros- et T5825984 du 22 janvier 2024 -pour un montant de 9 euros-.
Sur les conclusions aux fins d'« annulation » et d’injonction :
3. Compte tenu de la nature de ses conclusions et de ses arguments, M. D doit être regardé comme contestant non pas la régularité de l’action en recouvrement forcé de la dette de 222,92 euros qu’il a contractée auprès du CHU de Dijon-Bourgogne mais le bien-fondé des sept titres exécutoires -qu’il n’a d’ailleurs pas produits- identifiés au point 2. Toutefois, le seul moyen invoqué par le requérant analysé, ci-dessus, dans les visas n’est manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D peut être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’aide juridictionnelle :
6. Aux termes de l’article 50 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable () ». Aux termes de l’article 51 de la même loi : « Le retrait de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat peut intervenir jusqu’à quatre ans après la fin de l’instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d’office. / Le retrait est prononcé : () 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ».
7. Compte tenu du seul moyen invoqué par le requérant à l’appui de ses écritures et en l’absence de tout élément corroborant son argumentation -et en particulier l’absence de production d’un document prouvant une « affiliation » régulière-, la requête de M. D présente en l’espèce un caractère dilatoire ou abusif. Il y a dès lors lieu de retirer l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée le 27 janvier 2025 par le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : L’aide juridictionnelle accordée à M. D par la décision n° 2025/000107 du 27 janvier 2025 du président de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon est retirée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à Me Uberschlag.
Une copie de cette ordonnance sera transmise à la trésorerie des hôpitaux de Côte-d’Or, au centre hospitalier universitaire de Dijon-Bourgogne et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon le 5 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
N°2500078
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