Non-lieu à statuer 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 23 juin 2025, n° 2304099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société NEOFI SOLUTIONS |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 avril 2023, 6 mars 2024, 20 mars 2024 et 21 mars 2024, la société NEOFI SOLUTIONS demande au tribunal de prononcer la restitution d’un crédit d’impôt recherche d’un montant de 110 979 euros au titre de l’année 2021.
Elle soutient que :
— les dépenses qu’elle a exposées pour des opérations de recherche confiées à la société DM Consulting sont éligibles au crédit d’impôt recherche pour l’année 2021 ;
— M. Hua, fondateur de la société NEOFI SOLUTIONS, a conçu la solution Neofi Exchange Hub (« NEH »), dont l’éligibilité au crédit d’impôt recherche n’est pas contestée ;
— M. Hua dirige intellectuellement le projet NEH et identifie les axes d’amélioration et les orientations à suivre ; la quasi-totalité des méthodes proposées par les chercheurs sont testées par ses soins avant leur implémentation ;
— les extraits de l’outil « JRTA » permettent de documenter les activités de recherche auxquelles M. Hua a participé ;
— M. Hua se concentre principalement sur la recherche et le développement de logiciels, à hauteur de 90% de son temps de temps de travail.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2023 et 12 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut à un non-lieu partiel à statuer et, pour le surplus, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les documents produits en cours d’instance par la société requérante permettent de justifier la prise en compte de la dépense engagée pour les travaux réalisés par la société DM Consulting au titre du crédit d’impôt recherche ;
— ni la participation directe et effective, ni le temps consacré par M. Hua au projet de recherche ne sont justifiés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société NEOFI SOLUTIONS, qui a pour activité le développement de logiciels, a sollicité par courrier du 4 avril 2022 le remboursement d’un crédit d’impôt recherche d’un montant total de 331 782 euros au titre de l’année 2021. Le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a fait droit à sa demande à hauteur de 220 803 euros par une décision du 15 février 2023, et a rejeté le surplus correspondant aux dépenses engagées pour la rémunération de son président directeur général et pour des opérations confiées à la société DM Consulting. Par la présente requête, la société NEOFI SOLUTIONS demande au tribunal de prononcer le remboursement de la somme de 110 979 euros correspondant à la créance de crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2021 restant en litige.
Sur l’étendue du litige :
2. Dans son mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, l’administration fiscale a estimé que les dépenses exposées par la société NEOFI SOLUTIONS pour des opérations de recherche confiées à la société DM Consulting devaient être prises en compte pour la détermination de l’assiette de l’ensemble des dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche pour l’année 2021, et a en conséquence accordé à cette société une créance supplémentaire de crédit d’impôt recherche de 27 873 euros. Il y a donc uniquement lieu de se prononcer sur les conclusions aux fins de restitution résultant de la différence entre le montant initialement sollicité par la société requérante et celui dont l’administration fiscale a ainsi admis le bien-fondé.
Sur les conclusions aux fins de restitution de la créance de crédit d’impôt recherche :
3. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / () b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. () ». Aux termes de l’article 49 septies F du même code : " Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / () / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déterminé choisi à l’avance. / Le résultat d’une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d’opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté « . Aux termes de l’article 49 septies G du même code : » Le personnel de recherche comprend : / 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. / 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. / () Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d’un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l’occasion d’opérations de recherche ". Pour l’application de ces dispositions, ouvrent droit au crédit d’impôt, les dépenses de personnel afférentes notamment aux salariés qui, sans posséder un diplôme d’ingénieur, se livrent à des opérations de recherche et ont acquis, au sein de leur entreprise, des compétences les assimilant, par le niveau et la nature de leurs activités, aux ingénieurs impliqués dans la recherche.
4. Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, et compte tenu, le cas échéant, de tous éléments produits par l’une ou l’autre des parties, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts.
5. Il résulte de l’instruction que l’administration a refusé d’admettre la prise en compte, dans la base de calcul du crédit impôt recherche au titre de l’année 2021, des dépenses de personnel d’un montant de 193 718 euros correspondant à 90,60% de la rémunération de
M. Hua, président directeur général de la société Neofi Solutions, au motif que ni la participation directe et effective de M. Hua aux opérations de recherche de la société n’était établie, ni la quotité du temps consacré par ce dernier à ces activités.
6. Pour justifier de la participation de M. Hua à ces activités de recherches, la société Neofi Solutions, qui indique que M. Hua occupait les fonctions de directeur de produits, produit notamment la fiche de poste afférente à ces fonctions, des courriers, des extraits d’échanges sur Skype et Teams entre l’intéressé et des chefs de projets relatifs aux solutions informatiques développées par la société, ainsi que des « tickets JIRA » émis par M. Hua au sujet de tâches techniques à effectuer pour améliorer les logiciels développés par la société ou résoudre des incidents techniques. S’agissant de la quotité de travail de M. Hua affectée à la recherche, la société, qui admet ne pas disposer de relevés précis du temps de travail de l’intéressé compte-tenu de sa qualité de président directeur général, évalue à 32 heures par semaine le temps passé par ce dernier à des activités de recherche (2 heures pour la validation des algorithmes par les chercheurs, 2 heures pour la direction intellectuelle du projet, 4 heures pour la participation à des réunions avec les chercheurs sur l’état de l’art, 3 heures pour la rédaction des offres et de la stratégie des produits, 4 heures pour la rédaction des spécifications fonctionnelles et de la documentation produit, 3 heures pour le développement des maquettes, 3 heures pour l’animation des « sprints de développement avec les chercheurs et développeurs, 4 heures pour la participation aux recettes fonctionnelles et d’intégration, 4 heures pour la participation aux démonstrations avant-vente, et 3 heures pour la résolution d’incidents). Toutefois, cette évaluation n’est nullement corroborée par les pièces du dossier. En particulier, les extraits de l’agenda électroniques comportent essentiellement des intitulés abscons ( » cash « , » Etat « , » BVSA « , » SPS et « ) ou généraux relatifs le plus souvent à des » réunions « , des » points « , des » échanges « , des » entretiens « , des » formations « ou des » workshops ". Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que M. Hua, qui était chargé d’autres fonctions au sein de la société en sa qualité de président directeur général, consacrait 90% de son temps de travail à l’activité de recherche. En tout état de cause, la société requérante n’établit pas que la rémunération de son dirigeant constituait la contrepartie de ses activités de recherche et de développement. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a exclu de l’assiette du crédit d’impôt les quotes-parts de dépenses de personnel afférentes à la rémunération de M. Hua.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de restitution d’un crédit d’impôt au titre de l’année 2021 restant en litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 27 873 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société NEOFI SOLUTIONS est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société NEOFI SOLUTIONS et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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