Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 29 avr. 2026, n° 2209079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 novembre 2022 et 19 août 2024, M. C… et Mme A… B…, représentés par Me Jarre, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
de condamner la commune de Cornillon-Confoux à leur verser la somme de 105 000 euros en réparation du préjudice que leur a causé la cession forcée des parcelles cadastrées section C n° 2263 et 2265, assortie des intérêts au taux légal majorés de 5 points ;
de mettre à la charge de la commune de Cornillon-Confoux une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la responsabilité de la commune de Cornillon-Confoux pour faute est engagée, dès lors qu’elle leur a imposé la cession d’une partie de leur terrain sur le fondement d’une prescription spéciale assortissant le permis de construire du 12 juillet 1988, inconstitutionnelle ;
ils sont fondés à solliciter la somme de 105 000 euros en réparation du préjudice matériel qu’ils ont subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, la commune de Cornillon-Confoux, représentée par Me Carmier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme B… en application les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige ;
les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies ;
la réalité du préjudice n’est pas établie ;
le montant de l’indemnité réparatrice sollicitée est disproportionné.
Par un courrier du 24 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la nullité de l’acte d’acquisition du 15 juillet 2021 dès lors qu’il est entaché d’un vice d’une particulière gravité tendant à l’illicéité de sa cause juridique, fondée sur une contribution illégale prescrite par l’article 3 de l’arrêté du 12 juillet 1988, non prévue par le code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2026, M. et Mme B… ont présenté des observations sur ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010 ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cabal
les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
et les observations de Me Carmier, représentant la commune de Cornillon-Confoux.
Une note en délibéré présentée pour M. et Mme B… a été enregistrée le 31 mars 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Le 12 juillet 1988, M. C… et Mme A… B… ont bénéficié d’un permis de construire une maison individuelle sur le territoire de la commune de Cornillon-Confoux assorti d’une prescription imposant la cession d’une bande de terrain de 305 m² sur le chemin des Fenasses afin d’élargir la route départementale n° 70. Par un contrat de vente passé sous la forme administrative le 15 juillet 2021, M. et Mme B… ont vendu à la commune deux parcelles cadastrées section C n° 2263 et 2265, d’une surface de 455 m², pour la somme de 1 euro. Par un courrier du 7 octobre 2022, ils ont sollicité l’indemnisation du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait de cette vente. Leur demande a été rejetée le 7 octobre 2022. M. et Mme B… recherchent la responsabilité pour faute de la commune de Cornillon-Confoux afin de voir réparer leur préjudice par le versement d’une indemnité de 105 000 euros.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
La commune de Cornillon-Confoux soutient que la juridiction administrative serait incompétente pour connaître du litige dès lors qu’il n’existe pas de lien entre la cession imposée par le permis de construire du 12 juillet 1988 et la vente des parcelles cadastrées section C n° 2263 et 2265, intervenue le 15 juillet 2021. Toutefois, l’article 3 de l’arrêté portant permis de construire prescrivait aux pétitionnaires : « Vu la nécessité d’élargir la route départementale n° 70 et le chemin d’accès au lieu-dit les Farrages, il est exigé la cession gratuite (…) d’une bande de terrain de 305 m² environ au profit du département et de la commune, à déterminer en accord avec le service local de l’équipement ». Il résulte de l’instruction que le maire de Cornillon-Confoux a adressé un courrier à M. et Mme B… le 10 janvier 2020 indiquant avoir été informé « qu’aucune démarche n’avait été mise en œuvre pour que le tronçon de voirie situé sur votre parcelle soit rétrocédé à la commune, comme cela est stipulé dans l’arrêté de permis de construire (…) qui vous a été délivré en date du 12 juillet 1988 ». Ce même courrier indiquait que « afin de régulariser cette situation et la procédure de rétrocession étant devenue obligatoire, je vous demande de bien vouloir vous rapprocher de mes services pour mettre en œuvre la cession de cette bande de terrain » et comprenait, en pièce jointe, le permis de construire du 12 juillet 1988. Enfin, eu égard à la topographie des lieux en cause, les parcelles cadastrales identifiées sur l’acte de vente, par leur contenance, correspondent à la surface de la bande de terrain située sur le chemin des Ferrages, fixée approximativement, devant être cédée, telle qu’identifiée sur le plan de masse joint au dossier du permis de construire du 12 juillet 1988. Par conséquent, alors même que la cession a porté sur une surface de 455 m² à la suite d’opérations d’arpentage et de bornage, et que les requérants ont obtenu une contrepartie d’1 euro, la cession est intervenue en exécution de la prescription spéciale assortissant le permis de construire du 12 juillet 1988. Ainsi, la commune de Cornillon-Confoux ne peut sérieusement soutenir qu’elle serait étrangère à cette prescription. Elle ne peut davantage sérieusement opposer qu’elle serait devenue propriétaire par l’effet de la prescription acquisitive prévue par l‘article 2258 du code civil du fait de l’affectation de ces parcelles à la voirie publique, alors qu’il résulte des termes mêmes tant du courrier précité du 10 janvier 2020 que d’un premier courrier du 3 août 2007 qu’en réclamant leur cession, elle ne s’estimait pas elle-même propriétaire des parcelles. Par suite, la responsabilité de la commune est engagée au titre de la faute tenant l’illicéité d’un acte administratif unilatéral, de sorte que la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige. Dès lors, l’exception d’incompétence ne peut être accueillie.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme : « Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (…) / 2° Le versement des contributions aux dépenses d’équipements publics mentionnées à l’article L. 332-6-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 332-30 du même code : « Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’elles fixent de façon limitative les contributions qui peuvent être mises à la charge des constructeurs à l’occasion de la délivrance d’une autorisation de construire et qu’aucune autre participation ne peut leur être demandée. Eu égard au caractère d’ordre public de ces dispositions, toute stipulation contractuelle qui y dérogerait serait entachée de nullité. Le e) du 2° de l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme, alors en vigueur, mentionnait, au titre des contributions aux dépenses d’équipements publics prévus au 2° de l’article L. 332-6 susceptibles d’être mises à la charge des bénéficiaires d’autorisations de construire, les cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages publics dans la limite de 10 % de la superficie du terrain auquel s’applique la demande. Ces dernières dispositions ont toutefois été déclarées contraires à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010, qui a pris effet à compter de sa publication au Journal officiel de la République française le lendemain et peut être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l’issue dépend de l’application des dispositions déclarées inconstitutionnelles.
D’une part, il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions dans lesquelles elle a été consentie, la cession des parcelles cadastrées section C °s 2263 et 2265 est intervenue en application des dispositions du e) du 2° de l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme, lesquelles ont été déclarées contraires à la Constitution. Dans ces conditions, ces stipulations contractuelles sont entachées de nullité. Dès lors que l’acte de cession est nul, M. et Mme B… qui sont propriétaires des parcelles en litige, ne sauraient rechercher la responsabilité pour faute de la commune de Cornillon-Confoux.
D’autre part, la valeur vénale de leur parcelle dont les requérants soutiennent avoir été privés ne peut être regardée comme le coût d’une prestation fournie qui ouvrirait droit à répétition au sens des dispositions précitées. Dès lors, ils ne sont pas fondés à engager la responsabilité de la collectivité au titre de ces dispositions.
Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de mettre à la charge de quelque partie que ce soit des frais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cornillon-Confoux sur le fondement les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. C… B…, à Mme A… B… et à la commune de Cornillon-Confoux.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa-Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
M. Cabal, premier conseiller.
Assistés par M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
P.-Y. Cabal
La présidente,
signé
M. D…
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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