Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 17 sept. 2025, n° 2511618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. B E, retenu au centre de rétention administrative n° 2 de Lyon-Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
3°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est manifestement disproportionnée.
La préfète de la Haute-Savoie, représentée par Me Tomasi, a produit des pièces enregistrées le 16 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au cours de l’audience publique du 17 septembre 2025, Mme C a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Bonnet, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête initiale et a souligné que M. E a l’un de ses fils majeurs présent sur le territoire français, que, s’agissant du refus d’un délai de départ volontaire, M. E présente un faible risque de soustraction du fait qu’il a remis aux forces de sécurité sa carte nationale d’identité serbe et qu’il ne s’est jamais soustrait à une précédente mesure d’éloignement, que, s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, celle-ci est manifestement disproportionnée alors que M. E n’a jamais fait l’objet de condamnations ;
— les observations de M. E ;
— et les observations de Me Tomasi, représentant la préfète de la Haute-Savoie, qui soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés, en particulier, la menace pour l’ordre public étant caractérisée par le comportement de l’intéressé sur le territoire français, qu’il ne fait état d’aucun domicile sur le territoire français, que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est proportionnée aux faits commis par l’intéressé et conclut, ainsi, au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant serbe né le 25 décembre 1965, entré en France en 1998 selon ses déclarations, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 14 septembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. E bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions tendant à la production, par la préfecture, du dossier de M. E :
4. Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence () ».
5. La préfète de la Haute-Savoie ayant produit le 16 septembre 2025 les pièces relatives à la situation administrative de M. E, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire entre les parties à l’instance a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
6. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. D A, sous-préfet de l’arrondissement de Bonneville, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté de la préfète de la Haute-Savoie du 31 juillet 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
7. En second lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, notamment les conditions de son séjour en France ainsi que sa situation personnelle et familiale propres à permettre à M. E de comprendre les circonstances de fait ayant conduit la préfète de la Haute-Savoie à prendre l’arrêté en litige. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Haute-Savoie, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. E, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à leur édiction. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été édictée à l’issue d’un examen incomplet de la situation de M. E, en particulier au regard des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, en l’absence de circonstances humanitaires, la préfète a tenu compte de la durée de présence en France de l’intéressé en situation irrégulière, des interpellations dont il a fait l’objet et de l’absence de liens intenses, stables et anciens sur le territoire national. Enfin, s’agissant de sa convocation devant le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, les 9 janvier et 17 mars 2026, dès lors que la décision attaquée ne prive pas le requérant de la faculté d’être représenté par un conseil, ainsi que lui le précise ladite convocation, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas porté atteinte au droit du requérant à un procès équitable. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
11. Si M. E se prévaut de la présence en Belgique de sa femme, ses enfants et ses petits-enfants ainsi que d’une demande de régularisation en cours dans ce pays, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces circonstances, le requérant ne justifiant d’aucune insertion familiale ou professionnelle particulière en France, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E en l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du code précité : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
13. Pour refuser d’accorder à M. E un délai de départ volontaire, la préfète de la Haute-Savoie s’est fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point précédent. M. E ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français ni n’avoir jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il ne justifie pas davantage de garanties de représentation suffisantes en soutenant résider en Belgique, sans toutefois l’établir. Dans ces circonstances, M. E n’est pas fondé à soutenir que la préfète de la Haute-Savoie aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 M. E n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
15. Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, la préfète de la Haute-Savoie a tenu compte du fait que l’intéressé, qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire et dont le comportement représente une menace pour l’ordre public, ne justifie pas entretenir de liens intenses, stables et anciens sur territoire français, sur lequel il est entré irrégulièrement à plusieurs reprises. Si M. E fait valoir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public en l’absence de condamnation pénale, il ressort cependant des pièces du dossier que M. E a été interpelé le 13 septembre 2025 pour des faits d’usage illicite et détention non autorisée de stupéfiants, conduite sous stupéfiants et sans permis de conduire et qu’il est défavorablement connu des forces de police pour des faits détention non autorisée de stupéfiants, conduite sous stupéfiants et conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension du permis de conduire, intervenus aux mois de juillet et octobre 2024. En outre, M. E ne justifie pas d’aucun lien privé ou familial en France et sa présence sur le territoire français est très récente. Dans ces conditions, la préfète a examiné la situation du requérant au regard des critères prévus par la loi et M. E n’est pas fondé à soutenir que la durée de l’interdiction de retour, ainsi fixée à cinq ans, serait disproportionnée. Par suite le moyen doit être écarté.
16. En outre, s’agissant de sa convocation devant le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, les 9 janvier et 17 mars 2026, dès lors que la décision attaquée ne prive pas le requérant de la faculté d’être représenté par un conseil, ainsi que lui le précise ladite convocation, et qu’il est loisible à M. E de solliciter l’abrogation de la décision en litige après avoir regagné son pays d’origine, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ni porté atteinte à son droit à un procès équitable.
17. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en l’absence de toute argumentation spécifique, être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 11.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La magistrate désignée,
C. C
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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