Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 15 mai 2025, n° 2502312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 20 mars 2025 sous le n° 2502312, M. A B, représenté par Me Bohner, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler sa carte de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2025, M. B se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient le surplus des conclusions de la requête n°2502312.
II- Par une requête enregistrée le 20 mars 2025 sous le n° 2502343, M. A B, représenté par Me Bohner, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la décision implicite par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler sa carte de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un récepissé de demande de renouvellement dans un délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2025, M. B se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintient le surplus des conclusions de la requête n°2502343.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2502312 et 2502343 présentées pour M. B présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. /L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. M. B a déposé deux demandes d’aide juridictionnelle sur lesquelles il n’a pas encore été statué. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur ses requêtes, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
5. Par des mémoires enregistrés le 24 avril 2025, M. B s’est désisté de ses conclusions aux fins d’annulation, de suspension et d’injonction et a maintenu le surplus des conclusions des requêtes n° 2502312 et 2502343 ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge
tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ".
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans les dossiers n° 2502312 et 2502343.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation, de suspension et d’injonction des requêtes n° 2502312 et 2502343 de M. B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 15 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2 et 2502343
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