Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 4 déc. 2025, n° 2505999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Le Strat, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de l’avis rendu le 7 juin 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont il n’est pas démontré qu’il présenterait l’ensemble des informations visées par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, ni qu’il permettrait l’identification des trois signataires ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les dispositions des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la fixation du pays de destination :
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- elle est illégale par exception d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Bonniec,
- et les observations de Me Dulac, substituant Me Le Strat, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante congolaise (République du Congo), née en 1955, est entrée en France le 27 novembre 2023, munie d’un passeport congolais et d’un visa de type C. Elle a sollicité l’asile le 6 février 2024, demande rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 22 novembre 2024. En parallèle, elle a sollicité du préfet d’Ille-et-Vilaine la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A la suite de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 7 juin 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande, et a édicté à son encontre, le 6 janvier 2025, un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixation du pays de retour et interdiction de retour pour une durée d’un an. Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision contestée, qui vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, qui mentionne la date d’arrivée en France de Mme C…, qui indique qu’elle ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui fait référence de manière précise et circonstanciée à sa situation personnelle, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui ont permis à la requérante d’en discuter utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’aurait pas, avant d’édicter l’arrêté attaqué, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation personnelle de Mme C…, incluant l’évolution de la pathologie de celle-ci entre le 7 juin 2024, date de l’avis du collège de médecins, et le 6 janvier 2025, date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ».
Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Le premier alinéa de l’article R. 425-12 du même code précise que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ». L’article R. 425-13 du code précité ajoute que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) ».
Le premier alinéa de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions énonce que : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. ». Enfin, l’article 6 du même arrêté prévoit que : « (…) un collège de médecins (…) émet un avis (…) précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (…) L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
Il résulte de ces dispositions que la régularité de la procédure implique que les documents soumis à l’appréciation du préfet comportent l’avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu’il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l’avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins conformément aux dispositions réglementaires précitées.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine produit, dans le cadre de la présente instance, l’avis rendu le 7 juin 2024 par le collège de médecins de l’OFII, établi sur la base du rapport du docteur A… rédigé le 28 mai 2024 et transmis le même jour audit collège. Cet avis, qui mentionne l’identité du médecin rapporteur, comporte également l’identité et la signature des trois médecins composant le collège, parmi lesquels ne figure pas le médecin rapporteur. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait irrégulier ou incomplet. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été rendue à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation du refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 2, le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C…, a suffisamment motivé cette décision. En vertu des dispositions précitées, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui vise cet article, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, il ressort de la lecture de l’arrêté litigieux que le préfet d’Ille-et-Vilaine a spécifiquement examiné la situation personnelle et familiale de Mme C… au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a, de manière plus générale, vérifié si l’intéressée pouvait se voir reconnaître un droit au séjour. Si Mme C… fait valoir que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas tenu compte de la présence d’un de ses fils de nationalité française, alors que celui-ci est « indispensable » dans sa vie et qu’il l’accompagne dans ses démarches administratives, toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que le préfet a relevé que Mme C… faisait état de ce que « son enfant et son frère, qui sont respectivement soit ressortissant français soit titulaire d’une carte de résident, résident habituellement en France », mais qu’elle « ne justifie pas entretenir avec eux des liens effectifs et habituels », alors qu’elle a déclaré que son époux , trois de ses cinq enfants , sa mère et un membre de sa fratrie vivaient au Congo. En outre, si Mme C… fait valoir que son fils est indispensable dans sa vie, elle ne produit aucun élément de nature à étayer cette allégation, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle a déclaré une adresse dans un centre Coallia de Rennes. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, si préfet d’Ille-et-Vilaine précise dans les motifs de sa décision que Mme C… ne démontre pas être dépourvue de liens familiaux dans son pays d’origine, cette seule mention n’est pas de nature à établir, contrairement à ce que soutient la requérante, qu’il aurait ajouté aux dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une condition tenant à l’exclusivité des liens familiaux en France. Dans ces conditions, le moyen d’erreur de droit, à le supposer soulevé à cet égard, contre l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 11, le moyen de l’erreur de droit dans l’application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Mme C… fait valoir qu’elle « est présente sur le territoire français aux côtés de son fils (…) », de nationalité française, qui est indispensable dans sa vie et l’accompagne dans ses démarches administratives, que « son frère est également présent sur le territoire français et est titulaire d’une carte de résident ».
Toutefois, l’intéressée est arrivée en France depuis à peine plus d’un an à la date de l’arrêté attaqué. Si celle-ci allègue disposer en France de la présence d’un fils de nationalité française, elle ne justifie pas de l’intensité de la relation qu’elle entretient avec celui-ci. Elle ne verse par ailleurs à l’instance aucun élément permettant d’établir l’intensité de ses liens avec son frère vivant en France, ni même son existence. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’elle a vécu jusqu’à 70 ans au Congo, où vivent son époux, trois de ses cinq enfants, sa mère et un membre de sa fratrie. Enfin, elle n’établit pas entretenir une particulière intensité de ses liens avec la société française. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que, par sa décision l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que l’ensemble de ceux exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation de Mme C… doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas des dispositions de l’article L. 425-9 ni celles de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont serait entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…). Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
En premier lieu, l’arrêté litigieux vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 721-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent la base légale de la décision fixant le pays de renvoi. Il comporte ainsi les considérations de droit fondant cette décision. Par ailleurs, l’arrêté précise en quoi l’articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas méconnu. Dans ces conditions, la motivation de l’arrêté litigieux est suffisamment développée pour permettre à l’intéressée d’en saisir les motifs, alors même qu’il serait rédigé selon des formules stéréotypées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée doit être écarté.
En deuxième lieu, et ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’arrêté litigieux expose précisément en quoi l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas méconnu. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas allégué que la requérante, qui n’a pas contesté le rejet par l’OFPRA de sa demande d’asile, se serait prévalue auprès de l’autorité préfectorale de craintes en cas de retour dans son pays d’origine, ainsi qu’il le lui appartenait le cas échéant. Elle n’établit pas plus, ni même n’allègue, lui avoir transmis la moindre information sur ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine en raison de l’absence de soins disponibles au Congo, cette circonstance restant au demeurant sans incidence en l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de défaut de soins. En outre, Mme C… n’établit pas non plus l’actualité des risques personnels et directs auxquels elle serait exposée en cas de retour en République du Congo où son conjoint, plusieurs enfants, sa mère, des frères et une sœur résident toujours, ainsi qu’il a été dit précédemment. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché la décision fixant le pays de renvoi d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, sous l’ange de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision lui refusant tout délai de départ volontaire par voie de conséquence de la précédente devra être écarté.
En quatrième lieu, eu égard au motif fondant la décision de refus de séjour prise en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tiré de ce que le défaut de prise en charge de l’état de santé de Mme C… ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, les insuffisances du système de santé congolais et le risque qu’elle encourrait, de ce fait, de ne pas pouvoir bénéficier d’un accès effectif aux soins dans son pays d’origine, à les supposer établis, ne sont pas de nature à caractériser l’existence de traitements contraires aux dispositions de l’article L. 721-4 du même code et aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles doit dès lors être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…), l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui a visé l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a examiné les quatre critères mentionnés à l’article L. 612-10 du même code pour déterminer tant le principe que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée contre Mme C…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision et du défaut d’examen dont elle serait entachée doivent être écartés.
En deuxième lieu, le préfet a pu, sans commettre d’erreur de droit pour l’examen du critère de la nature et de l’ancienneté des liens de l’étranger avec la France, relever dans son arrêté que les liens familiaux et personnels de Mme C… en France ne sont pas exclusifs de ceux qu’elle conserve dans son pays d’origine.
En troisième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision lui refusant tout délai de départ volontaire par voie de conséquence de la précédente devra être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu’il a été dit précédemment, que Mme C… est entrée récemment en France et n’établit ni même ne soutient avoir noué des liens particuliers sur le territoire français. Si elle fait valoir posséder, sans apporter le moindre élément de nature à l’étayer, « de nombreux membres de sa famille en France », dont un fils de nationalité française et son frère, être âgée de 70 ans, présenter « de forts troubles psychiques », ne pas avoir déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, ces circonstances ne sauraient suffire à démontrer que la mesure contestée porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a ni commis d’erreur de droit en décidant d’interdire à Mme C… un retour sur le territoire français pendant un an, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant l’adoption d’aucune mesure d’exécution, les conclusions présentées par Mme C… à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il ne peut être mis à la charge de l’État une somme à verser au conseil de Mme C… au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Bonniec, premier conseiller,
M. Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. Le BonniecLe président,
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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