Rejet 30 décembre 2024
Annulation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 30 déc. 2024, n° 2100711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2100711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS Razel-Bec, SARL Raffalli Travaux Publics |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 juin 2021, le 8 novembre 2022, le 25 avril 2023, le 29 mai 2023 et le 12 juillet 2024, la SARL Raffalli Travaux Publics et la SAS Razel-Bec, représentées par l’AARPI Frèche et associés, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner la commune d’Ajaccio à leur verser la somme, à parfaire, de 263 797,43 euros TTC, augmentée des intérêts et de la capitalisation de ces intérêts, résultant du solde du lot n° 1 « voirie et réseaux divers » du marché public de travaux pour la requalification urbaine du quartier des Salines, tel que fixé par le décompte général définitif tacite ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner cette commune à leur verser la somme, à parfaire, de 166 510,58 euros TTC, résultant de ce décompte, augmentée des intérêts et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner cette commune à leur verser la somme, à parfaire, de 263 797,43 euros TTC, augmentée des intérêts et de la capitalisation de ces intérêts, résultant du solde du marché restant dû ;
4°) de condamner cette commune à leur verser l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros au titre du retard dans le paiement du solde du marché ;
5°) de mettre à la charge de la commune d’Ajaccio le versement à chacune d’elles de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés requérantes soutiennent que :
— en application des articles 13.4.2 et 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) – Travaux et de l’article 5.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), la commune d’Ajaccio a tacitement approuvé, le 29 août 2020 au plus tard, le projet de décompte général et définitif qui a été régulièrement notifié au service des finances de la commune, était parfaitement lisible, complet et conforme au projet de décompte final ;
— l’écart entre les sommes figurant dans le projet de décompte final et dans le projet de décompte général correspond à des sommes inscrites dans les situations de travaux et à des montants provisoires figurant dans le projet de décompte final ;
— la commune ne saurait utilement se prévaloir du décompte général qu’elle a établi le 21 janvier 2021 en ce qu’il est postérieur au délai de 10 jours prévu par le CCAG, n’a pas été signé par le maire en tant que représentant du pouvoir adjudicateur et est incomplet ; le 15 juin 2021, elle a contesté ce décompte général qui est entaché d’erreurs quant aux métrés retenus sur les travaux réalisés et au calcul des pénalités de retard ; cette contestation a fait l’objet ensuite de la présente requête indemnitaire ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 septembre 2022, le 7 avril 2023, le 12 mai 2023, le 19 juin 2023 et le 10 octobre 2024, la commune d’Ajaccio, représentée par la SELARL Parme Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La commune soutient que :
— aucun décompte général définitif est intervenu tacitement, le projet de décompte général des requérantes ne lui ayant pas été notifié ; le représentant du pouvoir adjudicateur n’en a pas été destinataire ; ce projet est illisible ; il n’est pas conforme aux dispositions de l’article 13.4.4 du CCAG – Travaux, le solde du projet de décompte final étant de 166 510,58 euros ; le tableau des quantités exécutées ne figurait pas dans le projet de décompte final, comme le prévoient les articles 13.1.7 et 13.3.1 du CCAG – Travaux ;
— seule la somme de 166 510,58 euros TTC figurant dans le projet de décompte général peut être prise en compte ;
— les conclusions subsidiaires à fin de contestation du décompte général définitif qu’elle a établi le 21 janvier 2021 sont tardives, faute d’avoir respecté le délai de 6 mois suivant le rejet implicite de la réclamation, en application de l’article 50 du CCAG – Travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin ;
— les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Mariet, représentant la SARL Raffalli Travaux Publics et la SAS Razel-Bec.
Une note en délibéré, présentée par la SARL Raffalli Travaux Publics et la SAS Razel-Bec, a été enregistrée le 19 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Ajaccio a fait publier le 20 janvier 2016 un avis d’appel public à la concurrence en vue de la passation de plusieurs marchés publics de travaux pour la requalification urbaine du quartier des Salines. Le lot n° 1 « voirie et réseaux divers » de la phase II du marché n° 17/025 a été attribué au groupement solidaire composé de la SAS Razel-Bec, mandataire, et de la SARL Raffalli Travaux publics. L’acte d’engagement a été notifié au mandataire par un courrier du 20 juin 2017 pour un montant de 5 535 908,45 euros HT. Le démarrage des travaux a été fixé au 3 juillet 2017, pour une durée de 16 mois. Un premier avenant, en date du 8 janvier 2019, a modifié la répartition des prestations entre les deux co-traitants. Un second avenant, du 18 septembre 2019, a porté le montant du marché à 6 258 489,28 euros HT et augmenté la durée des travaux de 9 mois. Le maître de l’ouvrage a prononcé le 19 mai 2020 la réception des travaux, sans réserve, avec pour date d’achèvement des travaux, le 20 décembre 2019. Par des lettres notifiées à la commune d’Ajaccio le 29 juin 2020, la SAS Razel-Bec a transmis au pouvoir adjudicateur un projet de décompte final au maître d’œuvre et à la commune, pour un montant de 7 244 123,34 euros TTC. En l’absence de réponse de la commune, par un courrier du 12 août 2020, la SAS Razel-Bec a adressé à la commune un projet de décompte général pour le même montant. La SARL Raffalli Travaux Publics et la SAS Razel-Bec demandent, à titre principal, au tribunal de condamner la commune d’Ajaccio à leur verser la somme de 263 797,43 euros TTC au titre du solde du marché, tel que fixé par le décompte général définitif tacite, qu’elles estiment leur être dû, ainsi que les intérêts moratoires, la capitalisation de ces intérêts, et la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, à titre subsidiaire, de condamner cette commune à leur verser la somme de 166 510,58 euros TTC, résultant de ce décompte, augmentée des intérêts et de la capitalisation de ces intérêts et à titre infiniment subsidiaire, de condamner la commune à leur verser la somme de 263 797,43 euros TTC, augmentée des intérêts et de la capitalisation de ces intérêts, résultant du solde du marché restant dû.
Sur les réclamations pécuniaires des sociétés requérantes :
En ce qui concerne les conclusions principales et subsidiaires :
2. Aux termes de l’article 13.3.1. du CCAG travaux dans sa version issue de l’arrêté du 3 mars 2014 applicable au litige, auquel ce marché renvoie : « Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes mensuels, et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l’exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l’article 13.1.7 s’ils n’ont pas été précédemment fournis. Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final. ». Selon l’article 13.3.2. du CCAG : « Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. ». L’article 13.4.2. du même cahier stipule : " Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : -trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; -trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. () « . Selon l’article 13.4.4. de ce cahier : » Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé : -du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ; -du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; -du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai. Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues à l’article 13.4.2. () ".
3. La SARL Raffalli Travaux Publics et la SAS Razel-Bec soutiennent que leur projet de décompte général du montant de 7 244 123,34 euros TTC, en date du 12 août 2020, est devenu définitif et intangible, en l’absence de décompte général établi par la commune d’Ajaccio à la suite du projet de décompte notifié à cette dernière le 29 juin 2020. Toutefois, ce projet ne permet pas d’apprécier le solde réclamé, ni de comprendre les modes de calcul retenus par les titulaires pour établir le solde de ce marché, eu égard au solde du projet de décompte final établi par les sociétés titulaires. Dans ces conditions, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à se prévaloir d’un décompte général définitif tacite pour réclamer le versement de la somme de 263 797,43 euros TTC au titre du solde ce marché. Ainsi, les conclusions principales des sociétés requérantes ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions subsidiaires tendant au versement de la somme de 166 510,58 euros résultant de ce décompte général doivent également être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions infiniment subsidiaires :
4. Aux termes de l’article 50 du CCAG Travaux, dans sa version applicable à l’espèce : « 50.1. Mémoire en réclamation : 50.1.1. Si un différend survient (), ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif. 50.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. 50.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. () 50.3. Procédure contentieuse : 50.3.1. A l’issue de la procédure décrite à l’article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l’article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l’article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. 50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable ».
5. Il résulte de l’instruction que, le 21 janvier 2021, la commune d’Ajaccio a établi un décompte général afférent au marché en cause. Par une lettre du 15 juin 2021, la SAS Razel-Bec, en sa qualité de mandataire, a contesté ce document et réclamé au pouvoir adjudicateur le versement de la somme de 263 797,43 euros TTC pour solde de ce marché. La commune d’Ajaccio n’y ayant pas répondu, en application de l’article 50.1.3, une décision implicite de rejet de la demande du titulaire est née 30 jours plus tard, soit le 15 juillet 2021. Les sociétés requérantes n’ont contesté ce décompte général, pour la première fois devant le tribunal, que dans leur mémoire enregistré le 29 mai 2023, soit postérieurement au délai de 6 mois fixé à l’article 50.3.2. du CCAG. Dès lors, sans que ces sociétés puissent utilement soutenir que ce décompte général serait entaché d’irrégularités, elles sont réputées avoir accepté le décompte général élaboré par le pouvoir adjudicateur qui doit être regardé comme définitif. Dès lors, la réclamation pécuniaire présentée, à titre infiniment subsidiaire, par la SARL Raffalli Travaux Publics et la SAS Razel-Bec au titre du solde de ce marché, doit être rejetée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires des sociétés requérantes, y compris celles portant sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue par les articles L.2192-13 et D.2192-35 du code de la commande publique, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL Raffalli Travaux Publics et de la SAS Razel-Bec une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d’Ajaccio et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que cette commune, qui n’est pas la partie perdante, verse aux sociétés requérantes une quelconque somme au titre des frais que ces dernières ont exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Raffalli Travaux Publics et de la SAS Razel-Bec est rejetée.
Article 2 : La SARL Raffalli Travaux Publics et la SAS Razel-Bec verseront à la commune d’Ajaccio une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Raffalli Travaux Publics, à la SAS Razel-Bec et à la commune d’Ajaccio.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Baux, présidente ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
La présidente,
Signé
A. BAUX
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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