Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 nov. 2025, n° 2519812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me Millot, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat aux entiers dépens de l’instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour est expiré, qu’elle se trouve désormais en situation irrégulière, ce qui l’expose à un risque d’éloignement, et que son contrat de travail a été suspendu le 23 octobre 2025, ce qui la prive de ses revenus et des droits sociaux auxquels elle est pourtant éligible et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante vietnamienne née le 6 mai 1997, indique être entrée en France en 2017. Après avoir bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », valable du 23 octobre 2024 au 22 octobre 2025, elle a sollicité sur la plateforme « démarches simplifiées » de la préfecture des Hauts-de-Seine, le 25 septembre 2025, un changement de statut pour obtenir un titre portant la mention « salarié ». Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’elle demande, Mme A… fait valoir que son titre de séjour est expiré, qu’elle se trouve désormais en situation irrégulière, ce qui l’expose à un risque d’éloignement, et que son contrat de travail a été suspendu le 23 octobre 2025, ce qui la prive de ses revenus et des droits sociaux auxquels elle est pourtant éligible et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, dès lors que Mme A… a sollicité un changement de statut, la condition d’urgence n’est pas présumée. De plus, malgré la suspension de son contrat de travail, Mme A…, qui a déposé sa demande de titre de séjour le 25 septembre 2025, soit il y a un peu plus d’un mois à la date de la présente ordonnance, ne justifie pas être désormais privée de toutes ressources. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut en l’espèce être considérée comme remplie. Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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