Rejet 5 juin 2025
Non-lieu à statuer 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 5 juin 2025, n° 2304881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. B A, représenté par la SELARL Mary et Inquimbert, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Maritime sur la demande qu’il lui a adressée le 13 mai 2023 tendant à l’abrogation d’un arrêté du 14 novembre 2022 de la même autorité rejetant sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— la décision dont l’abrogation est demandée est illégale en raison du défaut d’examen complet qui l’entache, de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête, en l’absence de circonstances nouvelles de droit ou de fait survenues entre l’arrêté dont l’abrogation est demandée et la décision attaquée, qui revêt un caractère purement confirmatif.
Par une décision du 11 octobre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rouen a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention conclue entre le gouvernement de la République française et la République de Côte-d’Ivoire, relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 21 septembre 1992 et le décret nº 95-436 du 14 avril 1995 portant publication de cette convention ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— et les observations de Me Mary, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, ressortissant de la république de Côte-d’Ivoire né en 1985, entré en France en octobre 2018 selon ses déclarations, a déposé le 29 août 2022 une demande de délivrance de carte de séjour temporaire en se prévalant notamment de son mariage, célébré le 20 novembre 2021, avec une ressortissante française. Par un arrêté du 14 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Cet arrêté n’a pas été contesté dans le délai de recours contentieux. Par un courrier du 13 mai 2023, reçu le 16 mai suivant par le service, M. A a formé une demande tendant à l’abrogation de l’arrêté du 14 novembre 2022. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant à titre principal au tribunal d’annuler le refus implicite né du silence gardé par le préfet de la Seine-Maritime sur cette demande d’abrogation.
Sur le cadre juridique :
2. Au préalable, aux termes des dispositions de l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et aux termes du premier alinéa de l’article R*432-2 du même code, " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ".
3. Ces dispositions spéciales ne s’appliquent pas aux demandes d’abrogation d’un refus de délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, en application des dispositions de droit commun prévues à l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par le préfet de la Seine-Maritime sur la demande d’abrogation formée par M. A a fait naître, le 16 juillet 2023, une décision implicite de rejet de sa demande. Seule la légalité de cette décision est susceptible d’être utilement discutée devant le juge de l’excès de pouvoir.
4. En outre, aux termes du second alinéa de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration, « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’intéressé, qui s’y croit fondé, de demander à l’autorité administrative, sans condition de délai, l’abrogation d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français à la condition de démontrer qu’un changement de circonstance de fait ou dans la réglementation applicable est de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
5. Enfin, une décision dont l’objet est le même que celui d’une décision antérieure revêt un caractère confirmatif dès lors que ne s’est produit entretemps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
Sur la recevabilité de la requête :
6. A l’appui de sa requête, M. A se prévaut pour l’essentiel de sa vie privée et familiale et notamment de son mariage célébré le 20 novembre 2021 avec une ressortissante française. Toutefois ces éléments existaient déjà à la date à laquelle l’autorité administrative s’est initialement prononcée, le 14 novembre 2022, et le requérant ne se prévaut d’aucun autre élément à l’exception de ce qu’il n’a pas exercé en temps utile un recours contre l’arrêté du 14 novembre 2022. Aussi, ces éléments ne peuvent être regardés comme un changement dans les circonstances de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits en litige prévalant à la date de l’arrêté contesté. Par suite, la décision implicite de rejet de la demande d’abrogation de l’arrêté du 14 novembre 2022 doit être regardée comme simplement confirmative de la décision initiale, devenue définitive. Il s’ensuit que la requête de M. A n’est pas recevable.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision attaquée ne sont pas recevables et doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions tendant à l’octroi de frais d’instance doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Mulot et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
Robin Mulot
La présidente,
signé
Anne Gaillard
Le greffier,
signé
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2304881
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