Désistement 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 sept. 2025, n° 2308829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2308829 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, Mme A B demande au Tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison d’un logement situé 8, rue du Square à Gennevilliers (92230).
..
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Il résulte de l’instruction que la demande adressée à la requérante en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative et présentée par les services postaux le 26 juin 2025 à l’adresse indiquée dans la requête, a été retournée au Tribunal portant la mention « Pli avisé et non réclamé ». Cette demande doit, dès lors, être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à sa destinataire dès sa date de présentation. Le délai de quarante jours imparti à la requérante, à compter donc du 26 juin 2025 à minuit, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions étant venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue, l’intéressée doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l’article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s’être désistée de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 5 septembre 2025.
Le président de la 5ème chambre,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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