Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 24 juil. 2025, n° 2501334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. C B, représenté par Me Karakus, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Ofii, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui attribuer un logement et lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 8 novembre 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors que la date de notification de la décision du 11 décembre 2024 lui accordant l’aide juridictionnelle n’est pas justifiée ;
— la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il présente une situation de vulnérabilité particulière et extrême compte tenu de son absence totale de ressources et de logement ;
— sa demande d’asile a été présentée dans le délai imparti à compter de son entrée en France, sans que l’Ofii ne justifie d’une date d’entrée antérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) conclut au non-lieu à statuer, subsidiairement au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable pour avoir été présentée au-delà de l’expiration du délai de recours contentieux.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant guinéen né le 25 mars 1991 à Boké, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en septembre 2023 en France où il a demandé l’asile le 13 septembre 2023. Muni de son attestation de demande d’asile, M. B a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii). Par une décision du 8 novembre 2024, le directeur territorial de l’Ofii lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de l’irrecevabilité de la requête :
2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. Dans les circonstances particulières, comme en l’espèce, où les textes enferment la recevabilité du recours contentieux dans un délai particulier, au cas présent de sept jours, beaucoup plus court que le délai de droit commun, le délai de recours ne peut excéder six mois à compter de la date à laquelle une décision expresse a été notifiée au requérant ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
3. Selon le premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable () ». L’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles dispose que : " Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / 1° De la notification de la décision d’admission provisoire ; / 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifié ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné () ".
4. Il résulte de ces dispositions que le délai dont dispose le destinataire pour exercer un recours juridictionnel contre une décision régulièrement notifiée est interrompu par une demande d’aide juridictionnelle formée avant l’expiration de ce délai en vue de l’exercice d’un recours contentieux. Le délai de recours contentieux recommence alors à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. En cas d’admission à l’aide juridictionnelle, dans l’hypothèse où l’une de ces dates ne peut être établie par les pièces du dossier, ce délai ne peut néanmoins excéder le délai raisonnable tel que défini au point 2.
5. En l’espèce, il est constant que la décision en litige, qui comporte la mention des voies et délais de recours ouvertes à son égard, a été notifiée en mains propres à M. B le 8 novembre 2024. Par suite, M. B devait en principe introduire son recours contre cette décision dans un délai de sept jours. Néanmoins, le requérant, en vue de former son recours contentieux, a présenté une demande d’aide juridictionnelle, et le bureau d’aide juridictionnelle lui a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision datée du 11 décembre 2024. Le délai de recours ouvert a donc recommencé à courir en principe à compter d’un délai de quinze jours postérieurement à la remise de cette décision, mais à défaut de justification au dossier de cette date pour un délai raisonnable découlant de la règle énoncée au point 2, et qui permettait au requérant et à son conseil qui avait présenté la demande d’aide juridictionnelle de s’assurer des suites données à celle-ci en temps utile, nonobstant les circonstances, au demeurant non justifiées et désignant un tiers, décrites par le conseil du requérant quant à l’acheminement de ladite décision. Dans ces conditions, la requête de M. B, enregistrée au greffe le 15 juillet 2025 bien après l’expiration du délai raisonnable, ne peut, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de non-lieu à statuer également invoquée en défense mais non établie par les pièces du dossier, qu’être regardée comme tardive, et par suite irrecevable. Il y a dès lors lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée à cette requête par l’Ofii.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de statuer sur leur bien-fondé, les conclusions de la requête aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. B au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Copie pour information en sera adressée à Me Karakus.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
D. D
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. A if
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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