Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 avr. 2026, n° 2607184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, M. A… C…, M. F… B…, Mme E… D… et le Collectif indépendant des parents du lycée, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision n° 55 / n° 327 O04/2025 du 21 octobre 2025 par laquelle la directrice générale de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) a fixé les droits de scolarité du lycée français Charles de Gaulle de Londres pour l’année scolaire 2026/2027 ;
2°) d’enjoindre à l’AEFE de s’abstenir de toute mesure d’exécution de la décision attaquée, dans l’attente du jugement au fond et de ne prendre aucune nouvelle décision fixant les droits de scolarité du lycée français Charles de Gaulle pour l’année 2026/2027 sans avoir préalablement respecté les formalités imposées par la circulaire n° 0732 du 21 juin 2022 ainsi que par l’article 3 de la délibération n° 08/2023 et justifié que le montant des contributions ne dépasse pas le coût réel des services rendus ;
3°) de mettre à la charge de l’AEFE la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que l’urgence est caractérisée dès lors que la décision d’augmenter les frais de scolarité du lycée français Charles de Gaulle de Londres pour l’année 2026/2027 est intervenue en méconnaissance des règles de procédure applicable et, ainsi, des garanties attachées aux mandats des représentants des parents d’élèves, qu’elle a des effets immédiats et irréversibles, qu’elle porte atteinte à la continuité de la scolarité des élèves en ce que la contribution financière supportée par les familles entraîne l’éviction de celles qui sont les plus fragiles et qu’elle est susceptible de donner lieu à de multiples recours contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Les requérants invoquent l’urgence qui s’attacherait à la suspension demandée compte tenu, principalement, de l’ampleur de l’augmentation tarifaire portée par la décision en litige, de ses effets immédiats et irréversibles et de l’atteinte portée par la décision en litige aux droits des usagers du lycée français Charles de Gaulle de Londres ainsi qu’à leurs représentants. Toutefois, leurs allégations ne sont pas assorties des éléments de nature à justifier la gravité de l’atteinte invoquée, alors notamment qu’il est constant que les nouveaux tarifs applicables à compter de la rentrée de l’année scolaire 2026/2027 ont été déterminés sur la base d’une augmentation moyenne pondérée de 2%, sans que les requérants puissent se prévaloir à cet égard d’une augmentation tarifaire calculée sur une période pluriannuelle dès lors que la décision en litige ne s’applique qu’à une année scolaire. Par suite et compte tenu en outre de l’intérêt public qui s’attache à ce que le lycée français Charles de Gaulle de Londres dispose d’un budget pour l’année scolaire 2026/2027, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C…, M. B…, Mme D… et du Collectif indépendant des parents du lycée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, premier dénommé pour les requérants.
Fait à Montreuil, le 14 avril 2026.
Copie en sera adressée à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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