Rejet 5 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 5 juin 2024, n° 2300169 |
|---|---|
| Numéro : | 2300169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 9 décembre 2023, la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin, représentée par Me Nicolas défère au tribunal comme prévenue d’une contravention de grande voirie, la SARL TROPIC’S, et conclut à ce que le tribunal :
1°) au titre de l’action publique, constate que les faits établis par le procès-verbal dressé le 11 avril 2023 constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite la société TROPIC’S au paiement de l’amende prévue par les dispositions de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2°) au titre de l’action domaniale, ordonne à la société TROPIC’S la remise en état des lieux sans délai, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de quinze jours suivant la notification du présent jugement ;
3°) mettre à la charge de la société TROPIC’S les entiers dépens en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) mettre à la charge de la société TROPIC’S la somme de 6 000 euros au titre des frais d’instance, en application de l’article L. 761-1 du même code.
Elle soutient que :
— un officier de police judiciaire territorialement compétent sur le quartier de Grand-Case à Saint-Martin, a constaté, le 6 mars 2023, sur le territoire de la commune de Grand-Case, que le restaurant « TROPICS BEACH BAR », propriété de la SARL TROPIC’S, dont le gérant est M. A C, occupe sans droit ni titre une partie du domaine public maritime, occupation caractérisée sur la parcelle AS 20 par la construction d’un deck partiellement couvert et d’un container de 40 pieds sur une superficie d’environ 157,60 m² et la présence de transats et de tables non scellés au sol sur une superficie de 216 m² sur la parcelle AS 278; ces faits ont fait l’objet d’un procès-verbal de contravention de grande voirie en date du 11 avril 2023 ;
— ces faits sont constitutifs d’une contravention de grande voirie, prévue et réprimée à l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, la SARL TROPIC’S, représentée par Me Bille, doit être regardée comme concluant à la relaxe et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la collectivité de Saint-Martin en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la collectivité a méconnu les dispositions de l’article L. 774-2 du code de justice administrative en saisissant tardivement le tribunal administratif ; il a été porté atteinte aux droits de la défense ;
— le 1er août 2023, elle a déposé un permis de construire à la collectivité de Saint-Martin pour l’aménagement du restaurant de plage – construction bois légères et démontables, qui a été refusé le 12 octobre 2023 ;
— la collectivité n’indique pas la nature et l’ampleur des dommages qu’il aurait causés au domaine public maritime ni le montant des frais de remise en état des installations ;
— la collectivité ne lui a pas permis de régulariser sa situation et elle a perdu la saison touristique 2023 ;
— elle n’a causé aucun dommage au domaine public maritime ;
— elle a une autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime ;
— l’action publique est prescrite ;
— aucune médiation n’a été entreprise par la collectivité et elle est de bonne foi.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 11 avril 2023 ;
— le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gouès, président,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
— et les observations de Madame B, représentant la COM de Saint-Martin.
Considérant ce qui suit :
1. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 11 avril 2023 à l’encontre de la société TROPIC’S par un officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale, en raison de la présence non autorisée, sur la parcelle cadastrée AS 278, de tables et de chaises disposées non scellés au sol sur une superficie de 216 m² et par un empiètement sur la parcelle AS 20, la construction d’un deck partiellement couvert et d’un container de 40 pieds sur une superficie d’environ 157,60 m². Ce procès-verbal a été notifié à M. A C gérant de la société TROPIC’S, par remise en main propre le 20 avril 2023. Le président du conseil territorial de Saint-Martin défère au tribunal, comme prévenue d’une contravention de grande voirie, la société TROPIC’S.
Sur la régularité de la saisine du tribunal :
2. L’article L. 774-2 du code de justice administrative dispose que : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / () / La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. / La notification indique à la personne poursuivie qu’elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d’instance. ".
3. En application de ces dispositions, le procès-verbal par lequel un agent assermenté constate une contravention de grande voirie constitue le premier acte d’une procédure aboutissant, le cas échéant, si l’autorité compétente en décide ainsi, à la saisine du tribunal administratif, lequel est régulièrement saisi du procès-verbal de contravention de grande voirie constatée sur le domaine public par la transmission par cette autorité de l’acte de notification du procès-verbal ainsi que de la citation à comparaître. Ainsi, en l’absence de transmission du procès-verbal au tribunal par l’autorité administrative compétente, celui-ci n’est pas saisi des fins de poursuites en contravention de grande voirie.
4. En l’espèce, M. C n’est pas fondé à soutenir que la collectivité n’a pas dressé acte de notification dès lors qu’elle a communiqué au tribunal une copie du procès-verbal du 11 avril 2023 accompagné de l’accusé de remise en main propre signé par le contrevenant. Il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire que cette transmission soit être effectuée dans un délai précis sous peine d’irrégularité Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 774-2 du code de justice administrative doit être écarté.
Sur la régularité de la procédure :
5. Il résulte de l’instruction que le procès-verbal en date du 11 avril 2023 a été remis en main propre à M. C le 20 avril 2023 soit dans le délai de dix jours qui a suivi sa signature par un agent assermenté. L’intéressé a été invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte aux droits de la défense et de ce que la procédure serait de ce fait irrégulière doit être écarté.
Sur les infractions :
6. En premier lieu, d’une part, en vertu de l’article LO 6313-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Martin, à l’exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent () de la compétence de la collectivité en application de l’article LO 6314-3. () », aux termes duquel figure notamment « le droit domanial et des biens de la collectivité ». Aux termes de l’article LO 6313-4 du même code : « Les lois, ordonnances et décrets intervenus avant l’entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer dans des matières qui relèvent de la compétence des autorités de la collectivité peuvent être modifiés ou abrogés, en tant qu’ils s’appliquent à Saint-Martin, par les autorités de la collectivité selon les procédures prévues par le présent livre. / Lorsqu’elles usent de la faculté qui leur est offerte par le premier alinéa, les autorités de la collectivité doivent prononcer l’abrogation expresse de la disposition législative ou réglementaire précédemment en vigueur et procéder à l’édiction formelle d’une nouvelle disposition. ». Il résulte de la combinaison de ces textes, que les dispositions législatives ou réglementaires adoptées avant l’entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007, et qui régissent un domaine qui relève de la compétence de la collectivité en application de cette loi organique, restent applicables dans cette collectivité jusqu’à leur abrogation expresse par celle-ci.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article L. 2132-3 du même code : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende. Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations ». Aux termes de l’article L. 5111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l’article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l’Etat. ». Toutefois, aux termes de l’article LO. 6314-6 du code général des collectivités territoriales : « L’Etat et la collectivité de Saint-Martin exercent, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé. / () Le domaine public maritime de la collectivité comprend, sous réserve des droits de l’Etat et des tiers, la zone dite des cinquante pas géométriques () », et, en application de l’article L. 774-13 du code de justice administrative, le président du conseil territorial de Saint-Martin exerce, pour le domaine public de la collectivité de Saint-Martin, les attributions dévolues au représentant de l’Etat pour constater et déférer les contraventions de grande voirie devant le juge administratif compétent. Il en résulte que, sur le territoire de la collectivité de Saint-Martin, la zone dite des cinquante pas géométriques, définie à l’article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, fait partie du domaine public de la collectivité. Cependant, dès lors que les dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques sont entrées en vigueur le 1er juillet 2006 et n’ont pas été expressément abrogées par la collectivité territoriale de Saint-Martin, elles sont applicables à Saint-Martin en remplaçant l’expression « domaine public maritime de l’Etat » par « domaine public maritime de la collectivité de Saint-Martin ».
8. Enfin, la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l’objet qui a été la cause de la contravention. La garde d’un ouvrage peut se caractériser par le pouvoir d’usage, de direction et de contrôle de la chose au moment du dommage.
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment des énonciations du procès-verbal dressé le 11 avril 2023 et des photographies qui y sont annexées, qui ne sont pas contredites par la contrevenante, a été constatée, au 159 boulevard de Grand Case, sur le territoire de la collectivité de Saint-Martin, l’occupation sans droit ni titre de la parcelle cadastrée AS 278, par l’établissement « TROPIC’S Beach Bar », par la présence de tables et de chaises disposées non scellés au sol sur une superficie de 216 m² et par un empiètement sur la parcelle AS 20, la construction d’un deck partiellement couvert et d’un container de 40 pieds sur une superficie d’environ 157,60 m².
10. Si M. C soutient qu’il détient une autorisation d’occupation temporaire du domaine public, il résulte de l’instruction qu’il a déposé une demande à la collectivité le 1er août 2023 soit postérieurement au procès-verbal de contravention de grande voirie qui lui a été notifié le 20 avril 2023. De plus, il résulte de l’instruction que M. C a déposé une demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public reçue le 1er août 2023 par la collectivité laquelle a émis un avis défavorable le 12 octobre 2023. Enfin, contrairement à ce que soutient M. C, la collectivité n’était pas tenue de lui proposer une médiation.
11. Il résulte en outre de l’instruction, et notamment de l’extrait Kbis produit par l’administration, que la société TROPIC’S exploite le restaurant situé 159 boulevard de Grand Case à Saint-Martin depuis le 10 novembre 2022. Elle doit ainsi être regardée comme ayant la garde des ouvrages litigieux, et doit, par suite, être regardée comme l’autrice des travaux litigieux. Les faits ainsi constatés sont constitutifs d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques. Par suite, ce motif justifie l’engagement de la poursuite intentée par la collectivité territoriale de Saint-Martin devant le tribunal à l’encontre de la société TROPIC’S.
Sur l’action publique :
12. Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal () ». Aux termes de l’article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions définies par les textes mentionnés à l’article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d’une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d’une amende pour chaque jour où l’occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l’accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité. ». Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, ces dispositions qui sont entrées en vigueur le 1er juillet 2006 et n’ont pas été expressément abrogées par la collectivité de Saint-Martin, y sont pleinement applicables. En outre, aux termes de l’article 1er du décret du 25 février 2003 : « Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d’amende prévue par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe () ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « () Le montant de l’amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ».
13. Aucune disposition applicable aux contraventions de grande voirie ne permet au juge administratif, dès lors qu’il a constaté la matérialité de ces infractions, de dispenser leur auteur de la condamnation aux amendes prévues par les textes et non frappées de prescription. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, il appartient toutefois au juge de fixer, eu égard au principe d’individualisation des peines, et dans les limites prévues par les textes applicables, le montant des amendes dues compte tenu de la gravité de la faute commise, qu’il apprécie au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
14. En l’espèce, compte tenu de la nature et de l’ampleur des travaux reprochés à la défenderesse, il y a lieu de condamner la société TROPIC’S au paiement d’une amende de 1500 euros pour l’occupation du domaine public maritime sans autorisation, et le maintien de cette occupation.
Sur l’action domaniale :
15. Il appartient au juge administratif, saisi par l’autorité gestionnaire du domaine public, d’ordonner les mesures nécessaires à la conservation et au maintien de l’intégrité de ce domaine. Les dispositions précitées de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques tendent à assurer, au moyen de l’action domaniale qu’elles instituent, la remise du domaine public maritime naturel dans un état conforme à son affectation publique, en permettant aux autorités chargées de sa protection d’ordonner au propriétaire d’un bien irrégulièrement construit, qu’il l’ait ou non édifié lui-même, sa démolition, ou de confisquer des matériaux.
16. Le président de la collectivité de Saint-Martin, autorité responsable du domaine public maritime de cette collectivité, est en droit de demander au tribunal soit la condamnation du contrevenant à procéder à la remise en état des lieux, soit sa condamnation à lui verser une somme correspondant au coût de celle-ci, à condition que le montant en cause soit justifié et ne présente pas un caractère anormal. Toutefois, il ne saurait prétendre au cumul de ces deux modes de réparation du préjudice causé au maître du domaine.
17. Il n’est ni établi, ni même allégué, qu’à la date du présent jugement, la société TROPIC’S ait régularisé la situation en procédant à l’enlèvement des ouvrages susmentionnés. Dans ces conditions, il y a lieu de lui enjoindre de remettre en état le domaine public maritime, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai. En cas d’inaction du contrevenant dans le délai imparti, la collectivité territoriale de Saint-Martin est autorisée à intervenir d’office pour y procéder en lieu et place et aux frais du contrevenant.
Sur les dépens :
18. La collectivité territoriale de Saint-Martin ne justifie pas au dossier des frais qu’elle a exposés à raison des poursuites engagées à l’encontre de la société TROPIC’S. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées sur ce point.
Sur les frais d’instance :
19. Il y a lieu de mettre à la charge de la société TROPIC’S, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à la collectivité territoriale de Saint-Martin au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, la demande de la société TROPIC’S, en application des mêmes dispositions, est rejetée dans la mesure où elle est la partie perdante dans la présente instance comme il a été précisé ci-dessus.
DECIDE :
Article 1er : La société TROPIC’S est condamnée à payer une amende d’un montant de 1 500 euros.
Article 2 : Il est enjoint à la société TROPIC’S de remettre en état le domaine public maritime, à ses frais et dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : En cas d’inexécution par l’intéressée, passé un délai de deux mois après la notification du présent jugement, la collectivité de Saint-Martin est autorisée à procéder d’office à la remise en état des lieux aux frais exclusifs de la société TROPIC’S.
Article 4 : La société TROPIC’S versera à la collectivité territoriale de Saint-Martin une somme de 1 200 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La demande de la société TROPIC’S en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 6 : Le surplus des conclusions du déféré est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié au président de la collectivité territoriale de Saint-Martin, à charge pour lui de le notifier à la société à responsabilité limitée (SARL) TROPIC’S, dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.
Le président,
Signé :
S. GOUÈSL’assesseure la plus ancienne,
Signé :
J. LE ROUX La greffière,
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne préfet délégué auprès du représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et préfet de la Guadeloupe en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
L’adjointe à la greffière en chef,
Signé : A. CETOL
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-954 du 27 novembre 1987
- Loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code général des collectivités territoriales
- Code pénal
- Code de justice administrative
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