Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 8 juil. 2025, n° 2501356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, Mme B C, représentée par Me Josseaume, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 24 mars 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
Mme C soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision contestée ;
— la décision contestée ne satisfait pas à l’exigence de motivation ;
— la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route et en violation de celles des articles R. 221-13 du code de la route et L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme C a été contrôlée par les forces de l’ordre de la brigade motorisée de Compiègne, le 23 mars 2025 à 16 h 20, sur la RD 332 traversant le territoire de la commune de Levignen à une vitesse de 129 km/h (retenue pour 122) pour une vitesse autorisée de 80 km/h. Son permis a fait l’objet d’une mesure de rétention. Le 24 mars 2025, à 12h21, le préfet de l’Oise a pris à son encontre une décision de suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Mme C demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. D A, chef de pôle sécurité routière à la préfecture de l’Oise, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet de l’Oise en date du 25 novembre 2024 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () « . Aux termes de son article L. 122-2 : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ".
4. Les mesures prises sur le fondement de l’article L. 224-1 et suivants du code de la route sont au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors que les dispositions précitées du code de la route n’ont ni prévu de procédure de recours spécifique, ni accordé au contrevenant des garanties particulières, elles ne peuvent être regardées comme ayant entendu exclure l’application de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Cependant, ces dispositions prévoient des dérogations en cas d’urgence ou au cas où la mise en œuvre de la procédure contradictoire serait de nature à compromettre l’ordre public. En cas d’application des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, il appartient au juge d’apprécier concrètement les justifications qui ont conduit le préfet à ne pas mettre en œuvre une procédure contradictoire.
5. D’une part, l’arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait permettant à l’intéressé de connaître les motifs pour lesquels celui-ci fait l’objet d’une suspension de la validité de son permis de conduire. A cet égard, l’article L. 224-2 du code de la route y est notamment mentionné, ainsi que la circonstance que le conducteur présente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. La mesure litigieuse précise également que Mme C conduisait un véhicule à une vitesse retenue de 122 km/h le 23 mars 2025 à 16h20 sur le territoire de la commune de Levignen pour une vitesse autorisée de 80 km/h. Dès lors, il était loisible au préfet, qui a constaté l’existence d’une infraction, de fonder sa décision sur un tel constat, sans attendre une condamnation pénale sur les faits, les indications d’un procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
6. D’autre part, les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration sont définies à l’article L. 122-1 du même code. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur, circulant à une vitesse excessive, retrouve l’usage de son véhicule, la préfète peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité. Eu égard au caractère particulièrement dangereux de la conduite de Mme C pour elle-même et pour les tiers, ainsi qu’au délai de 72 heures auquel le préfet de l’Oise était soumis pour statuer, l’existence d’une situation d’urgence est caractérisée. Dès lors, le préfet de l’Oise, en fondant la décision contestée sur l’article L. 224-2 du code de la route, et non sur l’article L. 224-7 de ce même code, n’a entaché la décision contestée, ni d’un détournement de procédure, ni d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la gravité de l’infraction commise, ni même d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 précitées du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
7. En troisième lieu, en vertu de l’article R. 221-13 du code de la route, le préfet soumet à « des examens médicaux, cliniques et biologiques, notamment salivaires et capillaires » le conducteur « qui a fait l’objet » d’une suspension de son permis de conduire de plus d’un mois et, lorsque l’intéressé néglige ou refuse de s’y soumettre dans le délai « qui lui est prescrit ». En outre, le préfet « peut prononcer ou maintenir » cette suspension jusqu’à émission d’un avis médical d’aptitude, sur demande de l’intéressé, par le médecin agréé ou la commission médicale. Lorsque la décision de suspension du permis de conduire n’indique pas le délai dans lequel une visite médicale doit être effectuée et la nature des examens auxquels le conducteur doit se soumettre pour la restitution du permis, cette omission entache d’illégalité non pas cette décision de suspension mais seulement le refus de restituer ce permis à l’issue de la période de suspension. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’a pas précisé la nature des examens auxquels le requérant devra se soumettre doit, par suite, être écarté comme inopérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C aux fins d’annulation de la décision contestée doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. TruyLa greffière,
Signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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