Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 20 mars 2025, n° 2406224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Laplane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de sa demande, dès lors que l’obligation de produire un visa de long séjour ne lui était pas opposable ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il y a lieu de neutraliser le motif surabondant tiré de ce que l’intéressée ne justifie pas de la production d’un visa de long séjour ;
— aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Allio-Rousseau ;
— et les observations de Mme Laplane, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 19 août 1989 est entrée en France le 23 août 2022, sous couvert d’un visa de court séjour. Le 26 mai 2023, elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 27 mars 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 23 août 2022 et s’y est maintenue irrégulièrement à l’expiration de son visa de court séjour. Toutefois, ainsi qu’elle le fait valoir, l’intéressée réside depuis auprès de sa mère, âgée de soixante-huit ans à la date de la décision attaquée, qui est atteinte d’une cardiomyopathie et d’un cancer en récidive, pathologies dont la gravité nécessite une assistance quotidienne. Sur ce point, la requérante produit de nombreux certificats médicaux contemporains à la décision attaquée attestant de la nécessité de sa présence afin d’aider sa mère dans les tâches de sa vie quotidienne. Mme B justifie en outre de la réalité de l’aide apportée à sa mère et verse au dossier de nombreuses attestations établies par des praticiens indiquant qu’elle accompagne celle-ci pour l’ensemble de ses rendez-vous médicaux, et lui apporte un soutien matériel et affectif quotidien nécessaire depuis son arrivée en France. Elle établit également que sa sœur, de nationalité française, qui est affectée d’un handicap et chez laquelle elle réside avec leur mère, ne peut assurer à elle seule toute l’aide nécessaire, en produisant des attestations de l’employeur de celle-ci. Il en résulte donc que la présence de la requérante sur le territoire français auprès de sa mère est indispensable. Dans ces conditions, alors même que la requérante, qui fait valoir sans être sérieusement contredite par le préfet qu’elle n’a plus d’attaches familiales au Maroc, ne justifie que d’un séjour récent sur le territoire, le préfet de la Loire-Atlantique, qui s’est fondé à tort sur l’absence de possession d’un visa de long séjour de la requérante eu égard à la nature de la demande, a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et a, par suite, méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de munir Mme B d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Laplane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 juin 2023 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Laplane, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Laplane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Laplane.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARES
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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